CETATEXT000025468632 J1_L_2012_03_000001103632 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468632.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 11PA03632, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03632 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT NIGA M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 4 août 2011, présentée pour Mme Rita , demeurant ...), par Me Niga ; Mme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100278/6-2 en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 9 décembre 2010 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel elle est susceptible d'être renvoyée ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, - et les observations de Me Niga, pour Mme ; Considérant que Mme , née le 22 mai 1967, de nationalité philippine, déclare être entrée en France le 21 avril 1999 ; qu'elle a sollicité le 2 septembre 2010 son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 9 décembre 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire ; que Mme fait appel du jugement en date du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui s'est substitué à l'article L. 341-2 de ce code : Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ; qu'aux termes de l'arrêté du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse : La situation de l'emploi ou l'absence de recherche préalable de candidats déjà présents sur le marché du travail n'est pas opposable à une demande d'autorisation de travail présentée pour un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse souhaitant exercer une activité professionnelle dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur la liste annexée au présent arrêté ; Considérant que, si Mme faisait valoir devant la commission du titre de séjour, qui a d'ailleurs émis un avis défavorable, qu'elle était titulaire d'une promesse d'embauche en qualité d'employée de maison, un tel métier n'est pas caractérisé par des difficultés de recrutement au sens des dispositions précitées ; que la circonstance qu'elle séjourne en France avec son époux ne relève pas d'un motif exceptionnel entrant dans les prévisions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance qu'elle a séjourné en France depuis plus de 10 ans n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit au bénéfice du titre de séjour sollicité ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant de régulariser la situation administrative de Mme au regard de l'admission exceptionnelle au séjour de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au jour de la décision attaquée : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ... 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 du même code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France comparés à ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, si Mme fait valoir qu'elle vit en France depuis 10 ans en compagnie de son époux, qu'elle est bien intégrée à la société française et qu'elle a obtenu le diplôme initial de langue française, il ressort des pièces du dossier que son époux, qui est de même nationalité, séjourne également en situation irrégulière et que rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans le pays d'origine du couple où l'intéressée a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans et où réside encore sa mère ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de refus d'admission au séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire, l'arrêté susvisé n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant, en troisième lieu, que ces mêmes circonstances ne sont pas davantage de nature à faire regarder l'arrêté contesté comme entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions susmentionnées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de Mme est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA03632
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.