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11PA04410

CETATEXT000025468633 J1_L_2012_03_000001104410 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468633.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 11PA04410, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04410 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT BOUKHELIFA M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2011, présentée pour M. Mohamed Arezki A, demeurant chez M. ...), par Me Boukhelifa ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001953/7 en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention salarié , ensemble la décision implicite par laquelle le ministre chargé de l'immigration a rejeté son recours hiérarchique dirigé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention salarié ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public, Considérant que M. A, né le 10 juillet 1984, de nationalité algérienne, est entré en France le 7 août 2008 sous couvert d'un visa de court séjour ; que, par lettre en date du 23 juin 2009, il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention salarié sur le fondement de l'article 7b de l'accord franco-algérien susvisé ; que, par lettre en date du 3 novembre 2009, l'intéressé a exercé un recours hiérarchique contre la décision implicite lui refusant le titre de séjour sollicité ; que ce recours hiérarchique a également été implicitement rejeté ; que M. A fait appel du jugement en date du 22 septembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien : (...)

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi , un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention salarié ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : (...) Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (...) ; que, si M. A soutient avoir droit à un certificat de résidence sur le fondement des stipulations précitées dans la mesure où il bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour exercer l'emploi de boucher, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que le contrat en date du 27 février 2009 qu'il produit n'est pas visé par les services du ministre chargé de l'emploi ; que, d'autre part, le passeport présenté par l'intéressé, dont la période de validité expire le 19 novembre 2011, n'est pas revêtu du visa de long séjour délivré par les autorités françaises exigé par les stipulations précitées ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ; Considérant, en second lieu, que M. A fait valoir qu'il est hébergé chez son frère et qu'il dispose d'un contrat de travail à durée indéterminée ; que, s'il soutient que ses parents résident régulièrement en France, son père depuis 1964 et sa mère depuis le 16 janvier 2007, il ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, il est célibataire et sans charge de famille en France et son entrée sur le territoire national est récente ; qu'il ne saurait être regardé comme dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 24 ans ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, les autorités susmentionnées n'ont entaché les décisions contestées d'aucune erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions susmentionnées à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04410

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