CETATEXT000025468634 J1_L_2012_03_000001104585 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468634.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4ème chambre, 06/03/2012, 11PA04585, Inédit au recueil Lebon 2012-03-06 Cour administrative d'appel de Paris 11PA04585 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIOT GACON M. Ermès DELLEVEDOVE M. ROUSSET Vu la requête, enregistrée le 26 octobre 2011, présentée pour M. Ernest A, demeurant ...), par Me Gacon ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1015614/3-1 en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 avril 2010 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays dans lequel il est susceptible d'être renvoyé ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Dellevedove, rapporteur, - et les conclusions de M. Rousset, rapporteur public ; Considérant que M. A, né le 5 août 1980, de nationalité sénégalaise, déclare être entré en France le 18 mars 2008 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 26 avril 2010, le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que M. A fait appel du jugement en date du 31 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, pour demander l'annulation du jugement attaqué, M. A n'invoque à l'appui de ses conclusions d'appel que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la contrariété aux articles L. 313-11.7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, moyens déjà présentés devant le tribunal administratif, sans apporter aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause l'appréciation que les premiers juges ont portée à bon droit sur les mérites de sa demande ; que, dès lors, ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. A, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 19 juillet 1991 : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par l'avocat du requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête susvisée de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 11PA04585
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.