CETATEXT000025468683 J3_L_2012_03_000001001270 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/86/CETATEXT000025468683.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 01/03/2012, 10BX01270, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 10BX01270 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C Mme FLECHER-BOURJOL CALIXTE M. Patrice LERNER M. VIE Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 28 mai 2010 sous le n° 10BX01270, présentée pour M. Jacques A, demeurant ..., par Me Calixte ; M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0700301 du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer la somme de 805 650,72 euros résultant des avis à tiers détenteur émis à son encontre les 11 et 21 septembre 2006 par le comptable du Trésor de Paris 16ème arrondissement ; 2°) de prononcer la décharge sollicitée ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 janvier 2012 : - le rapport de M. Lerner, premier conseiller ; - les conclusions de M. Vié, rapporteur public ; Considérant que M. A a fait l'objet d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu au titre de ses revenus des années 1987 et 1988 pour un montant global de 782 219,26 euros mis en recouvrement le 30 avril 1992 ; que, comme il ne s'était pas acquitté de cette somme, le trésorier de Paris 16ème arrondissement a émis à son encontre deux avis à tiers détenteurs pour avoir paiement d'une somme s'élevant, après majoration des frais et déduction des acomptes, à 805 650,72 euros, le premier le 11 septembre 2006 auprès de la société l'Escale, société civile immobilière, le second le 21 septembre 2006 auprès du Crédit Commercial du Sud Ouest ; que M. A demande l'annulation du jugement en date du 22 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme dépourvue d'objet, et par suite irrecevable, sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de ces deux avis à tiers détenteur ; Considérant que, d'une part, à la date à laquelle l'avis à tiers détenteur du 21 septembre 2006 a été notifié à l'établissement bancaire Crédit Commercial du Sud Ouest gérant le compte de M. A, le solde de ce compte était débiteur ; que, d'autre part, l'avis notifié à la société l'Escale a été retourné au comptable du Trésor avec la mention n'habite pas à l'adresse indiquée ; qu'ainsi ces avis n'ont jamais eu d'effet sur le recouvrement d'impositions fiscales ; que, par suite, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a jugé que M. A était sans intérêt, et par suite irrecevable, à contester devant lui les deux avis à tiers détenteurs en litige ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 10BX01270
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.