CETATEXT000025468729 J3_L_2012_03_000001103084 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468729.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 01/03/2012, 11BX03084, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX03084 1ère chambre - formation à 3 exécution décision justice adm C Mme GIRAULT M. Didier PEANO M. KATZ Vu l'ordonnance n° 11BX03084 en date du 25 novembre 2011 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la demande de Me Anne-Hélène DIEUMEGARD a ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire, s'il y a lieu, les mesures nécessaires à l'exécution du jugement n° 0902973 rendu le 11 mars 2010 par le tribunal administratif de Poitiers ; Vu le jugement dont l'exécution est demandée ; Vu la demande, enregistrée le 30 juillet 2010, présentée par Me DIEUMEGARD, avocat, demeurant 11 bis rue des Ecossais BP 54 à Poitiers
(86000)en vue d'obtenir l'exécution du jugement n° 0902973 du 11 mars 2010 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a mis à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Me DIEUMEGARD demande en outre de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'arrêt n° 10BX00826 du 10 février 2011 de la Cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 février 2012 : - le rapport de M. Péano, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Katz, rapporteur public ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. Toutefois, en cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Considérant que par jugement n° 0902973 du 11 mars 2010, le tribunal administratif de Poitiers a annulé l'arrêté du 2 décembre 2009 par lequel le préfet de la Vienne a refusé l'admission au séjour de M. X, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que l'administration était légalement tenue d'exécuter ce jugement dès sa notification, sauf s'il en était prononcé le sursis à exécution ; qu'en raison de son caractère non suspensif, l'appel interjeté par le préfet de la Vienne contre ce jugement était sans incidence par lui-même sur cette obligation ; Mais considérant que, par arrêt n° 10BX00826 du 10 février 2011, devenu définitif, la Cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ledit jugement ; qu'alors même que la cour ne s'est pas expressément prononcée sur les frais exposés en première instance et non compris dans les dépens, en annulant le jugement, elle a implicitement mais nécessairement annulé l'ensemble de son dispositif ; que, par suite, du fait de cet arrêt, la demande de Me DIEUMEGARD tendant à obtenir l'exécution dudit jugement en tant que le tribunal administratif de Poitiers a mis à la charge de l'Etat la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 a perdu son objet ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par Me DIEUMEGARD. Article 2 : Le surplus des conclusions de la demande de Me DIEUMEGARD est rejeté. '' '' '' '' 2 No 11BX03084 37-05 Juridictions administratives et judiciaires. Exécution des jugements.