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08NT03402

CETATEXT000025468731 J4_L_2011_06_000000803402 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468731.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 08NT03402, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03402 2ème Chambre exécution décision justice adm C M. PEREZ Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu l'ordonnance du 15 décembre 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Nantes a ouvert une procédure juridictionnelle pour qu'il soit statué sur la demande de M. et Mme X ; Vu la demande enregistrée au greffe de la Cour le 14 mai 2008, présentée par M. et Mme X , demeurant ... ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'assurer l'exécution de l'arrêt n° 06NT02153 du 2 octobre 2007 par lequel la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé l'arrêté du 6 juin 1984 du préfet du Morbihan relatif à la modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune d'Arzon, ainsi qu'à la suspension en divers endroits de cette servitude, en tant qu'elle concerne une partie de la parcelle F 1213 ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par un arrêt du 2 octobre 2007, la Cour administrative d'appel de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme X, l'arrêté du 6 juin 1984 du préfet du Morbihan relatif à la modification du tracé et des caractéristiques de la servitude de passage pour piétons le long du littoral de la commune d'Arzon, ainsi qu'à la suspension en divers endroits de cette servitude, en tant qu'elle concerne la parcelle cadastrée à la section F sous le n° 1213 leur appartenant ; que M. et Mme X demandent à la Cour d'assurer l'exécution de cet arrêt, en enjoignant au préfet du Morbihan de faire déposer la pancarte accès plage implantée sur le territoire de la commune d'Arzon, en direction de la parcelle en cause, de faire démonter le grillage existant, sur la parcelle en cause, délimitant le chemin piétonnier et la copropriété du Port La lande, d'y faire installer une clôture interdisant l'accès le long de la rue du Petit Mont et de faire supprimer certaines informations diffusées dans les brochures touristiques distribuées par l'office de tourisme et sur le site internet de cette commune ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt, la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...). Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte.; Considérant, en premier lieu, que le ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement soutient, sans être contredit sur ce point, que les panneaux de signalisation portant la mention accès plage implantés en direction de la parcelle en cause ont été retirés ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan doit être regardé comme ayant pris les mesures propres à assurer l'exécution de l'arrêt du 2 octobre 2007 de la Cour ; Considérant, en second lieu, qu'il n'appartient pas, dans le cadre du présent litige, au représentant de l'Etat de faire procéder à des travaux sur ladite parcelle F 1213, propriété des requérants, ni de faire modifier les informations figurant dans les brochures touristiques distribuées par l'office de tourisme ou diffusées sur le site internet de la commune ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'exécution ainsi que les conclusions à fin d'astreinte présentées par les requérants doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'Etat, le versement de la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 08NT03402 1

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