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10NT00194

CETATEXT000025468735 J4_L_2011_06_000001000194 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468735.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT00194, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00194 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ALLAIN Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2010, présentée pour Mlle Aurélie X, demeurant ..., par Me Allain, avocat au barreau de Caen ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2493 du 27 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le maire de Fontenay-le-Pesnel (Calvados) a refusé d'engager la procédure de révision du plan local d'urbanisme approuvé le 3 mai 2006 en vue de modifier le classement de la parcelle cadastrée AN 199 dont elle est propriétaire ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au maire de Fontenay-le-Pesnel de procéder à la saisine du conseil municipal, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, en vue de la modification de ce classement ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Pesnel une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 27 novembre 2009, le Tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de Mlle X tendant à l'annulation de la décision du 8 juillet 2008 par laquelle le maire de Fontenay-le-Pesnel (Calvados) a refusé d'engager la procédure de révision du plan local d'urbanisme approuvé le 3 mai 2006 en vue de modifier le classement de la parcelle cadastrée AN 199 dont elle est propriétaire ; que Mlle X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des servitudes consistant : (...) / c) A indiquer la localisation prévue et les caractéristiques des voies et ouvrages publics, ainsi que les installations d'intérêt général et les espaces verts à créer ou à modifier, en délimitant les terrains qui peuvent être concernés par ces équipements (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. - En zone N peuvent être délimités des périmètres à l'intérieur desquels s'effectuent les transferts des possibilités de construire prévus à l'article L. 123-4. (...) - En dehors des périmètres définis à l'alinéa précédent, des constructions peuvent être autorisées dans des secteurs de taille et de capacité d'accueil limitées, à la condition qu'elles ne portent atteinte ni à la préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites, milieux naturels et paysages. ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que s'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme, leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que par délibération du 3 mai 2006, le conseil municipal de Fontenay-le-Pesnel a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune ; que ce plan classe en zone Ns la parcelle cadastrée AN 199, propriété de Mlle X ; que le règlement de ce plan définit, conformément aux orientations du projet d'aménagement et de développement durable et du rapport de présentation, la zone naturelle N comme comprenant les parties du territoire où l'activité agricole (non dominante) autorise des utilisations et des occupations du sol plus diversifiées qu'en zone A, mais où le cadre paysager ou la desserte par les réseaux et voirie et/ou les choix communaux, dans une perspective de développement durable, justifient la limitation du développement de l'urbanisation ; qu'il précise que le secteur Ns est réservé à l'aménagement d'espaces verts et aux installations et équipements pour les sports et les loisirs ; que l'article N 2 de ce règlement prévoit que seuls y sont admis les installations, équipements et constructions à vocation technique, sportive ou de loisirs, les aires de jeux et de stationnement paysager, les équipements d'infrastructure ou les ouvrages techniques nécessaires au fonctionnement des services publics d'intérêt général ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des plans produits, que le secteur considéré, qui comprend plusieurs dizaines de parcelles non bâties parmi lesquelles la parcelle cadastrée AN 199, est situé à l'ouest de la partie d'urbanisation dense de la commune et est compris dans une zone demeurée, pour l'essentiel, à l'état naturel et dépourvue de réseaux publics ; que, par suite, le moyen invoqué par la requérante tiré de ce que le classement en zone naturelle de ladite parcelle serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte, ni du projet d'aménagement et de développement durable, ni des dispositions de l'article N10 du règlement relatives à la hauteur au faîtage des constructions, ni d'aucun autre élément versé au dossier, que la commune aurait, ainsi que le soutient la requérante, décidé d'édifier sur cette parcelle un équipement public constitutif d'un pôle sportif ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la commune devait instituer un emplacement réservé ou créer, dans cette zone à urbaniser, un secteur spécial en application des dispositions précitées de l'article L. 123-2 du code de l'urbanisme, doit, également, être écarté ; Considérant, enfin, que le classement de la parcelle AN 199 en zone naturelle Ns est justifié par des motifs d'urbanisme ; qu'en s'abstenant d'instituer un emplacement réservé sur cette parcelle dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle ait vocation à accueillir un pôle sportif, la commune n'a pas commis d'illégalité ; que, dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la requérante, le classement litigieux n'est entaché, ni de détournement de pouvoir, ni de détournement de procédure ; Considérant que le plan local d'urbanisme approuvé le 3 mai 2006 n'étant pas entaché d'illégalité en tant qu'il classe la parcelle cadastrée AN 199 en zone Ns, le maire n'était par suite pas tenu de proposer au conseil municipal d'engager une procédure de révision en vue de modifier ledit classement ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mlle X ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Fontenay-le-Pesnel, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de Mlle X, le versement de la somme de 2 000 euros que la commune de Fontenay-le-Pesnel demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Mlle X versera à la commune de Fontenay-le-Pesnel une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Aurélie X et à la commune de Fontenay-le-Pesnel (Calvados). '' '' '' '' 2 N° 10NT00194 1

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