CETATEXT000025468737 J4_L_2011_06_000001000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT00333, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00333 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1958 du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2008 par laquelle le conseil syndical de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, et la décision du 19 juin 2008 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 (EPCI) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Robert, avocat de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2008 par laquelle le conseil syndical de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, et la décision du 19 juin 2008 rejetant son recours gracieux ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis (...) le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (...). Il en va de même en cas de révision (...) Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 août 2007, le président de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 a sollicité l'avis de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) sur le projet de plan local d'urbanisme litigieux ; qu'à défaut de réponse dans le délai imparti par l'article R 123-17 précité, l'avis de cet organisme est réputé avoir été favorable ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de l'INAO doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. ; Considérant que l'établissement public a produit en première instance neuf attestations des maires de chacune des communes membres, établies en mai 2008, antérieurement à l'introduction le 19 août 2008 devant le tribunal administratif du recours contentieux contre la délibération contestée, par lesquelles ils certifient que les avis des services de l'Etat et des personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme étaient annexés au dossier d'enquête publique ; que, dans ces conditions, alors même que le commissaire-enquêteur, qui n'y était pas tenu, n'a pas mentionné la présence desdites pièces en annexe dudit dossier, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique a été publié dans les journaux Ouest-France et Pays d'Auge ; que si M. X soutient que ce dernier périodique n'est pas diffusé dans l'ensemble du département du Calvados et que les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme prévoyant la publication d'un tel avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du département concerné ont été méconnues, il n'est pas établi qu'une telle circonstance aurait privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :
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