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10NT00333

CETATEXT000025468737 J4_L_2011_06_000001000333 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468737.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT00333, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00333 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LABRUSSE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 février 2010, présentée pour M. Pierre X, demeurant ..., par Me Labrusse, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1958 du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2008 par laquelle le conseil syndical de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, et la décision du 19 juin 2008 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cette délibération et cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 (EPCI) une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Robert, avocat de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 11 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 3 mars 2008 par laquelle le conseil syndical de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal, et la décision du 19 juin 2008 rejetant son recours gracieux ; En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Conformément à l'article L. 112-3 du code rural, le plan local d'urbanisme ne peut être approuvé qu'après avis (...) le cas échéant, de l'Institut national de l'origine et de la qualité dans les zones d'appellation d'origine contrôlée (...). Il en va de même en cas de révision (...) Ces avis sont rendus dans un délai de deux mois à compter de la saisine. En l'absence de réponse à l'issue de ce délai, l'avis est réputé favorable. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que par courrier du 13 août 2007, le président de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 a sollicité l'avis de l'Institut national des appellations d'origine (INAO) sur le projet de plan local d'urbanisme litigieux ; qu'à défaut de réponse dans le délai imparti par l'article R 123-17 précité, l'avis de cet organisme est réputé avoir été favorable ; que dès lors, le moyen tiré du défaut de consultation de l'INAO doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à l'enquête publique par le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent (...) Le dossier est composé des pièces mentionnées à l'article R. 123-1 et des avis émis par les collectivités ou organismes associés ou consultés. ; Considérant que l'établissement public a produit en première instance neuf attestations des maires de chacune des communes membres, établies en mai 2008, antérieurement à l'introduction le 19 août 2008 devant le tribunal administratif du recours contentieux contre la délibération contestée, par lesquelles ils certifient que les avis des services de l'Etat et des personnes publiques associées à l'élaboration du plan local d'urbanisme étaient annexés au dossier d'enquête publique ; que, dans ces conditions, alors même que le commissaire-enquêteur, qui n'y était pas tenu, n'a pas mentionné la présence desdites pièces en annexe dudit dossier, le moyen tiré du caractère incomplet du dossier d'enquête publique ne peut être accueilli ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis d'enquête publique a été publié dans les journaux Ouest-France et Pays d'Auge ; que si M. X soutient que ce dernier périodique n'est pas diffusé dans l'ensemble du département du Calvados et que les dispositions de l'article R. 123-14 du code de l'urbanisme prévoyant la publication d'un tel avis dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans l'ensemble du département concerné ont été méconnues, il n'est pas établi qu'une telle circonstance aurait privé le public de la possibilité de présenter utilement des observations ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 :

  1. a)La délibération qui prescrit l'élaboration ou la révision du plan local d'urbanisme (...)
  2. b)La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme (...) ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 dudit code : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération du 12 octobre 2004 prescrivant l'élaboration du plan local d'urbanisme intercommunal en litige a été affichée au siège de l'établissement public et dans les mairies des communes membres et que cet affichage a été mentionné dans les journaux Ouest-France et le Pays d'Auge, diffusés dans le département du Calvados, les 4 et 5 novembre 2004, sans que la diffusion dans une partie seulement du département du Calvados du journal le Pays d'Auge soit de nature à rendre irrégulier le dit affichage ; que, par ailleurs, la circonstance que la délibération du 3 mars 2008 approuvant ledit plan n'aurait pas fait l'objet des mesures de publicité prévus par les mêmes textes est sans incidence sur sa légalité ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors en vigueur : (...) Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. (...) ; que si le requérant soutient que, postérieurement à l'enquête publique, la zone 2AUt projetée sur le territoire de la commune de Manerbe a été supprimée, il ressort des pièces du dossier que cette modification approuvée par délibération du conseil syndical du 3 décembre 2007 figurait dans le dossier soumis à enquête publique ; que si, par ailleurs, M. X soutient que la zone U créée sur le territoire de cette même commune a été étendue après l'enquête publique, il n'apporte aucun élément permettant d'établir que cette modification aurait affecté l'économie générale du plan ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du code de l'urbanisme : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels. ; que si M. X soutient que la création, sur le territoire de la commune de Manerbe, d'une importante zone N et de micro-zones N est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, il n'assortit cette allégation d'aucune précision de nature à en établir le bien-fondé, alors que les auteurs du plan contesté font valoir que la création desdites zones correspond à un impératif de protection des paysages, des espaces naturels et du bâti existant ; que le requérant n'établit pas davantage, par la seule affirmation qu'il souhaite développer une activité commerciale et artisanale sur la parcelle cadastrée ZK 2 lui appartenant, que l'inclusion de ladite parcelle en zone N serait également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16 une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre X et à l'Etablissement public de coopération intercommunale de la route départementale n° 16. '' '' '' '' 2 N° 10NT00333 1

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