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10NT00445

CETATEXT000025468740 J4_L_2011_06_000001000445 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468740.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT00445, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00445 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LAGIER M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu le recours enregistré le 26 février 2010, présenté par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER ; Le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER demande à la Cour d'annuler le jugement n° 09-3525 du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), d'une part, annulé l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire classant notamment comme animaux nuisibles le renard, la fouine, la martre, le putois, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet, d'autre part, annulé le second arrêté du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire fixant notamment les modalités de destruction à tir de la corneille noire, de la pie bavarde et de l'étourneau sansonnet au-delà du 31 mars 2010, en tant que l'annulation prononcée par le tribunal porte sur le classement comme animaux nuisibles du renard, de la fouine, de la martre, de la corneille noire et de la pie bavarde, et en tant qu'elle porte sur les modalités de destruction à tir de la corneille noire et de la pie bavarde au-delà du 31 mars 2010 ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; Vu la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu l'arrêté du 30 septembre 1988 fixant la liste des animaux susceptibles d'être classés nuisibles ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER interjette appel du jugement du 28 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a, d'une part, annulé l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire classant notamment comme animaux nuisibles le renard, la fouine, la martre, le putois, la corneille noire, la pie bavarde et l'étourneau sansonnet, en tant que l'annulation prononcée par le tribunal porte sur le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde, d'autre part, annulé le second arrêté du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire fixant notamment les modalités de destruction à tir de la corneille noire, de la pie bavarde et de l'étourneau sansonnet au-delà du 31 mars 2010, en tant que l'annulation prononcée par le tribunal porte sur la destruction à tir de la corneille noire et de la pie bavarde ; Sur l'intervention de la Fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire : Considérant que la Fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire, qui a intérêt au maintien des arrêtés contestés dans la mesure où certaines espèces classées nuisibles contribuent à réduire le potentiel cynégétique en détruisant le gibier, et qui est intervenue devant le Tribunal administratif d'Orléans pour s'associer au mémoire en défense du préfet d'Indre-et-Loire, est recevable à intervenir, en appel, au soutien du recours présenté par le ministre ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2009 fixant la liste des animaux classés nuisibles : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 427-6 du code de l'environnement : Le ministre chargé de la chasse fixe la liste des espèces d'animaux susceptibles d'être classés nuisibles en application de l'article L. 427-

  1. Cette liste est établie après avis du Conseil national de la chasse et de la faune sauvage en fonction des dommages que ces animaux peuvent causer aux activités humaines et aux équilibres biologiques. Elle ne peut comprendre d'espèces dont la capture ou la destruction est interdite en application de l'article L. 411-1 ; qu'aux termes de l'article R. 427-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après : 1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ; 2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ; 3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune. II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs. III. - L'arrêté est pris chaque année. Il est publié avant le 1er décembre et entre en vigueur le 1er janvier suivant ; qu'il résulte de ces dispositions qu'au titre d'une année considérée, il peut être légalement procédé au classement parmi les nuisibles d'une espèce animale figurant sur la liste établie en application de l'article R. 427-6 précité par l'arrêté susvisé du 30 septembre 1988, dès lors que cette espèce est répandue de façon significative dans le département et que, compte tenu des caractéristiques géographiques, économiques et humaines de celui-ci, sa présence est susceptible de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées ou lorsqu'il est établi qu'elle est à l'origine d'atteinte significative à ces intérêts ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté, que le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde sont des espèces répandues significativement dans le département d'Indre-et-Loire ; qu'en raison de la présence dans ce département de 164 exploitations avicoles produisant plus de trois millions de volailles, de 174 150 hectares cultivés en céréales, de 12 123 hectares consacrés aux productions fruitières et de 4 635 hectares consacrés à la production de légumes, ces espèces sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts protégés par les dispositions précitées du I de l'article R. 427-7 du code de l'environnement ; qu'ainsi, et sans qu'y fasse obstacle la circonstance alléguée par l'ASPAS qu'il n'est pas établi que certaines de ces espèces sont dans ce département à l'origine d'atteintes significatives à ces intérêts, le préfet d'Indre-et-Loire a pu, sans méconnaître ces dispositions, classer ces différentes espèces animales parmi les espèces nuisibles au titre de l'année 2009 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans s'est fondé sur les motifs tirés de l'absence d'atteinte significative par le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde aux intérêts protégés par l'article R. 427-7 du code de l'environnement pour prononcer l'annulation partielle de l'arrêté contesté du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire fixant la liste des animaux classés nuisibles du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 et par voie de conséquence, l'annulation partielle du second arrêté préfectoral du 26 juin 2009 fixant les modalités de destruction desdits animaux pour la période du 1er juillet 2009 au 30 juin 2010 ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'ASPAS devant le Tribunal administratif de Nantes ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 45 du décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements : (...) En cas de vacance momentanée du poste de préfet, l'intérim est assuré par le secrétaire général de la préfecture. ; que les arrêtés attaqués sont signés de Mme Christine Abrossimov, secrétaire générale de la préfecture d'Indre-et-Loire nommée à ce poste par décret du 20 janvier 2009 ; qu'à raison de la cessation de fonctions de M. Patrick Subrémon, préfet d'Indre-et-Loire, à compter du 15 juin 2009, et dans l'attente de l'installation dans ces mêmes fonctions de M. Joël Fily, intervenue le 6 juillet 2009 à la suite de sa nomination par décret du 4 juin 2009, Mme Abrosssimov assurait à la date du 26 juin 2009 l'intérim du poste de préfet d'Indre-et-Loire ; que, par suite, le moyen tiré de ce que Mme Abrossimov n'était pas compétente pour signer les arrêtés contestés manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la directive n° 79/409/CEE susvisée du 2 avril 1979 : Sans préjudice des articles 7 et 9, les Etats membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection de toutes les espèces d'oiseaux visées à l'article 1er et comportant notamment l'interdiction : / a) de les tuer ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée (...) ; qu'aux termes de l'article 9 de la même directive :
  2. Les Etats membres peuvent déroger aux articles 5, 6, 7 et 8 s'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pour les motifs ci-après : / a) - dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publique, / - pour prévenir les dommages importants aux cultures, au bétail, aux forêts, et aux pêcheries et aux eaux, / - pour la protection de la flore et de la faune (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet d'Indre-et-Loire a recherché si des solutions satisfaisantes, autres que la destruction, existaient pour prévenir les dommages portés ou susceptibles d'être portés aux activités agricoles et aquacoles ainsi que pour assurer la protection de la faune et de la flore ; que, toutefois, les diverses méthodes envisagées, telles que l'effarouchement sonore des oiseaux, ne peuvent être regardées comme satisfaisantes compte tenu de leur efficacité limitée et temporaire ou de la complexité des conditions de leur mise en oeuvre ; Considérant, enfin, qu'il résulte des dispositions de l'article 16 de la directive n° 92/43/CEE du 21 mai 1992 susvisée, que le prélèvement dans la nature de certaines espèces animales, au nombre desquelles la martre, fait l'objet de mesures de gestion auxquelles les Etats membres peuvent déroger, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante pour prévenir, notamment, des dommages importants aux cultures, à l'élevage, aux forêts, aux pêcheries et aux eaux ; que l'ASPAS n'établit pas qu'il existerait, pour éviter les dommages que la martre est susceptible de causer, une solution alternative dont l'administration aurait omis d'examiner la possibilité par rapport à celle retenue par l'arrêté litigieux ; Sur la légalité de l'arrêté du 26 juin 2009 relatif aux modalités de destruction à tir de la pie bavarde et de la corneille noire : Considérant qu'aux termes de l'article R. 427-22 du code de l'environnement : Le préfet peut, par arrêté motivé, prévoir qu'il sera, compte tenu des particularités de la situation locale au regard des intérêts mentionnés à l'article R. 427-7, dérogé aux dispositions des articles R. 427-20 et R. 427-21 (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la dérogation par laquelle le préfet d'Indre-et-Loire a, par le second arrêté pris le 26 juin 2009, prorogé jusqu'au 21 juin 2010 la période de destruction à tir de la pie bavarde et de la corneille noire est justifiée par la nécessité de protéger les semis et les élevages avicoles ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il classe comme animaux nuisibles le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde , ensemble l'arrêté du 26 juin 2009 du même jour dudit préfet en tant qu'il proroge la période de destruction à tir de la corneille noire et de la pie bavarde au-delà du 31 mars 2010 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que l'ASPAS demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'intervention de la Fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire est admise. Article 2 : Le jugement du 28 décembre 2009 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire en tant que ce dernier a classé comme animaux nuisibles le renard, la fouine, la martre, la corneille noire et la pie bavarde, ensemble l'arrêté du 26 juin 2009 du préfet d'Indre-et-Loire en tant qu'il proroge la période de destruction à tir de la corneille noire et de la pie bavarde au-delà du 31 mars
  3. Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée par l'Association pour la protection des animaux sauvages devant le Tribunal administratif d'Orléans est rejeté. Article 4 : Les conclusions de l'Association pour la protection des animaux sauvages tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE, DES TRANSPORTS ET DU LOGEMENT, à l'Association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et à la Fédération départementale des chasseurs d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 10NT00445 1

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