CETATEXT000025468741 J4_L_2011_06_000001000531 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468741.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT00531, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00531 2ème Chambre autres C M. PEREZ LEJEUNE M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu I°), sous le n° 10NT00531, la requête enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lejeune, avocat au barreau de Cherbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 08-2428 et 09-1280 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Gonneville (Manche) soit condamnée à leur verser la somme totale de 45 375,86 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme positif ; 2°) de condamner la commune de Gonneville à leur verser la somme totale de 41 052,30 euros en réparation du préjudice susmentionné ; ................................................................................................................... Vu II°), sous le n° 10NT00532, la requête enregistrée le 15 mars 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lejeune, avocat au barreau de Cherbourg ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1711 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser la somme totale de 45 375,86 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme positif ; 2°) de condamner l'Etat à leur verser la somme totale de 41 052,30 euros en réparation du préjudice susmentionné ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Solassol-Archambau, avocat de la commune de Gonneville ; Considérant que les requêtes n°s 10NT00531 et 10NT00532 présentées par M. et Mme X présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que M. et Mme X relèvent appel, d'une part, du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à ce que la commune de Gonneville (Manche) soit condamnée à leur verser la somme de 45 375,86 euros en réparation du préjudice résultant de la délivrance illégale d'un certificat d'urbanisme positif, d'autre part, du jugement rendu le même jour par ledit tribunal rejetant leur demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à leur verser une somme de même montant pour ce même préjudice ; Sur la requête n° 10NT00531 : Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance : Considérant que la lettre adressée par le conseil de M. et Mme X le 18 juillet 2008 au maire de Gonneville intitulée requête de plein contentieux tendant à la condamnation de la commune de Gonneville, doit être regardée comme une demande d'indemnisation par celle-ci du préjudice que les requérants estiment avoir subi à la suite de la délivrance le 21 septembre 2004 par le maire à leur notaire d'un certificat d'urbanisme erroné ; que cette demande a été implicitement rejetée par la commune ; que le contentieux étant lié, les requérants étaient ainsi recevables à saisir le Tribunal administratif de Caen ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Gonneville à la demande de première instance doit être écartée ; En ce qui concerne la responsabilité : Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'après avoir signé le 1er septembre 2005 un compromis de vente, M. et Mme X ont acquis le 5 janvier 2006 par acte authentique deux terrains vendus par M. et Mme Quilbé, détachés de la parcelle cadastrée A 252 ; que le notaire chargé de la vente avait obtenu le 21 septembre 2004 pour cette parcelle, classée en zone UH constructible dans le plan local d'urbanisme approuvé le 20 juin 2002, un certificat d'urbanisme positif délivré par le maire de Gonneville ; que, toutefois, le maire a refusé en 2006 de délivrer un permis de construire pour une des fractions issues de la parcelle A 252 au motif que la totalité de cette dernière était située dans le périmètre de protection rapprochée du forage de La Vallée, où un arrêté préfectoral du 26 juin 1997 interdit toute construction nouvelle ; que M. et Mme X recherchent la responsabilité de la commune de Gonneville à raison du préjudice financier résultant de l'acquisition de leur bien, qui s'est révélé frappé d'une servitude le rendant inconstructible, au prix d'un bien constructible ; Considérant qu'en délivrant un certificat d'urbanisme inexact, la commune de Gonneville a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir envers les appelants de ce que les services de l'Etat auraient omis de lui donner toutes les informations utiles lors de l'élaboration en 2001 du plan local d'urbanisme ; que le préjudice allégué par M. et Mme X, résultant du caractère inconstructible des terrains acquis, doit dès lors être regardé comme directement lié à la faute de la commune ; que, toutefois, l'acte authentique du 5 janvier 2006, s'il reproduit la mention du certificat d'urbanisme du 21 septembre 2004 selon laquelle le terrain des requérants peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, mentionne également que le bien vendu est situé dans le périmètre de protection rapprochée délimité par l'arrêté préfectoral, dont la date est rappelée ainsi que sa publication au bureau des hypothèques et précise enfin que l'acquéreur déclare avoir parfaite connaissance de cet arrêté dont une copie lui a été remise ; que, dans ces conditions, les requérants ont commis une imprudence fautive de nature à atténuer de moitié la responsabilité de la commune ; En ce qui concerne le préjudice : Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice matériel des appelants doit être arrêté à la somme totale de 32 552,30 euros comprenant les sommes de 27 376,44 euros, correspondant à la différence entre le coût d'achat des parcelles considérés comme constructibles et leur valeur réelle en tant que terrains inconstructibles, de 1 859,66 euros correspondant à la différence des honoraires du notaire afférents à l'achat de terrains constructibles et de ceux qui auraient été dus pour des parcelles inconstructibles et de 1 816,20 euros, montant des intérêts de l'emprunt effectué pour l'acquisition de ces parcelles ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d'existence subis par M. et Mme X en leur accordant, à ce titre, une indemnité de 1 500 euros ; que, dans ces conditions, compte tenu du partage de responsabilité opéré par le présent arrêt, les appelants sont en droit de demander la condamnation de la commune de Gonneville à leur verser la somme de 16 276, 15 euros ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur la requête n° 10NT00532 : Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans son avis émis le 4 février 2002 lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, le préfet avait attiré l'attention de la commune sur la nécessité d'annexer audit plan l'arrêté du 26 juin 1997 relatif au périmètre de protection rapprochée du forage de La Vallée et d'en reporter le périmètre sur le plan des servitudes ; que, par suite, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'Etat n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'Etat à la demande de première instance, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. et Mme X, qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à la commune de Gonneville de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n°s 08-2428 et 09-1280 du Tribunal administratif de Caen du 4 février 2010 est annulé. Article 2 : La commune de Gonneville est condamnée à verser à M. et Mme X la somme de 16 276,15 euros (seize mille deux cent soixante seize euros quinze centimes). Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 10NT00531 et la requête n° 10NT00532 sont rejetés. Article 4 : Les conclusions de la commune de Gonneville tendant à la condamnation de M. et Mme X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Gonneville (Manche) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. Une copie en sera, en outre, adressée au préfet de la Manche. '' '' '' '' 2 N°s 10NT00531,10NT00532 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.