CETATEXT000025468742 J4_L_2011_06_000001000655 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468742.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 17/06/2011, 10NT00655, Inédit au recueil Lebon 2011-06-17 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00655 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ GOURVENNEC M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 2 avril 2010, présentée pour M. Jean-Yves X, demeurant au ..., par Me Gourvennec, avocat au barreau de Brest ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-3787 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2006 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d'une grange en logement ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir , sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet sous le même délai et sous la même astreinte, d'instruire à nouveau sa demande ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X interjette appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2006 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la transformation d'une grange en logement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le jugement attaqué précise que, dès lors que le directeur départemental de l'équipement avait émis un avis défavorable sur la demande de permis de construire présentée par M. X, le requérant ne pouvait, en tout état de cause, utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 421-26 du code de l'urbanisme relatif à l'avis émis par le maire ; que le tribunal a ainsi suffisamment motivé son refus d'accueillir le moyen tiré de la violation de ce dernier article ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché de l'irrégularité alléguée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant que par arrêté du 28 septembre 2005 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du mois de septembre 2005, le préfet du Finistère a délégué sa signature à M. Y à l'effet de signer, notamment, les décisions en matière d'urbanisme ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision contestée manque en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant que le requérant ayant entrepris en 2004 la construction d'une maison d'habitation à l'emplacement d'une ancienne grange en dépit d'un premier refus préfectoral du 14 avril 2000, le préfet a rejeté par l'arrêté contesté du 13 juillet 2006 sa demande de permis de construire présentée à titre de régularisation au double motif que les conditions d'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme n'étaient pas réunies et que le projet était inscrit dans la bande des 100 mètres définie par l'article L. 146-4 III du même code ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du III de l'article L. 146-4 du code de l'urbanisme : En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée. ; qu'il est constant que la parcelle supportant le projet litigieux est située dans la bande littorale des cent mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que cette parcelle, adjacente à la maison d'habitation du requérant, est située au sein d'un corps de ferme comportant six bâtiments à usage de granges ou de hangars, entouré de vastes espaces naturels, les constructions les plus proches étant à 200 mètres ; que dans ces conditions, le projet contesté doit être regardé comme situé en dehors d'une espace urbanisé au sens des dispositions précitées ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre est autorisée (...). Peut également être autorisée (...) la restauration d'un bâtiment dont il reste l'essentiel des murs porteurs lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment. ; Considérant qu'il n'est pas contesté que la démolition de la grange antérieurement située sur le terrain d'assiette du projet refusé ne résulte pas d'un sinistre ; qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des photos produites que, lors du dépôt en 2006 de la demande de permis de construire, les murs porteurs de cette grange avaient disparu depuis au moins deux ans ; que le requérant ne saurait par ailleurs utilement alléguer que ce bâtiment présentait un intérêt patrimonial par la seule production d'une photographie ancienne représentant un four à pain aujourd'hui disparu ; que, par suite, ledit projet ne saurait être regardé comme la restauration d'un bâtiment au sens des dispositions de l'article L. 111-3 précité ; qu'il suit de là que le préfet du Finistère n'a pas fait une appréciation erronée de ces dispositions en refusant d'accorder l'autorisation sollicitée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Yves X et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement. '' '' '' '' 2 N° 10NT00655 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.