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10NT00674

CETATEXT000025468743 J4_L_2011_06_000001000674 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468743.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT00674, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00674 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ PRUDHOMME Mme Catherine BUFFET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 avril 2010, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Prudhomme, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-6337 du 9 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 2007 du conseil municipal de Chanzeaux (Maine-et-Loire) approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du maire de Chanzeaux rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Chanzeaux une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de Mme Buffet, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Belet, avocat de la commune de Chanzeaux ; Considérant que par jugement du 9 février 2010, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la délibération du 15 juin 2007 du conseil municipal de Chanzeaux (Maine-et-Loire) approuvant le plan local d'urbanisme, ensemble la décision du maire rejetant son recours gracieux ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-10 du code de l'urbanisme : Le projet de plan local d'urbanisme est soumis à enquête publique par le maire. Le dossier soumis à l'enquête comprend, en annexe, les avis des personnes publiques consultées. - Après l'enquête publique, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié, est approuvé par délibération du conseil municipal. ; qu'il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente peut modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête, ces deux conditions découlant de la finalité même de la procédure de mise à l'enquête publique ; Considérant que pour donner suite aux demandes formulées par le préfet de Maine-et-Loire, dans son avis sur le projet de plan local d'urbanisme, ainsi qu'à plusieurs observations faites au cours de l'enquête publique, reconnues justifiées par le commissaire-enquêteur, le conseil municipal de Chanzeaux a apporté, par la délibération du 15 juin 2007 contestée, des modifications au projet de plan local d'urbanisme ; qu'il ressort des pièces du dossier que ces modifications portent, pour l'essentiel, sur une légère augmentation de la densité des constructions dans des zones à urbaniser correspondant à une partie très réduite du territoire de la commune, sur le classement en zone 2AUha (urbanisation à long terme) du secteur dit de La Marionnerie initialement prévu en 1AUha (urbanisation à court terme), sur la rédaction de l'article 5 du règlement applicable aux secteurs non couverts par un réseau d'assainissement collectif, rendant obligatoire des dispositifs d'assainissement individuels, ainsi que sur le classement de plusieurs parcelles ; que, compte tenu de leur importance limitée, ces modifications n'ont pas eu pour effet d'infléchir le parti d'urbanisme initialement retenu et n'ont pas remis en cause l'économie générale de ce plan ; que, par suite, le conseil municipal a pu approuver le plan ainsi modifié, sans qu'il soit procédé à une nouvelle enquête publique ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 123-8 du même code : Les zones naturelles et forestières sont dites zones N. Peuvent être classés en zone naturelle et forestière les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison soit de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique, soit de l'existence d'une exploitation forestière, soit de leur caractère d'espaces naturels ; Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; qu'ils ne sont pas liés, pour déterminer l'affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d'utilisation des sols, dont ils peuvent prévoir la modification dans l'intérêt de l'urbanisme ; que leur appréciation peut cependant être censurée par le juge administratif au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts ; Considérant que M. X ne conteste plus devant la Cour que le classement en zone N, naturelle et forestière, de sa parcelle cadastrée à la section B sous le n° 1028, anciennement classée en zone naturelle à urbaniser NAu1 ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des orientations du projet d'aménagement et de développement durable de la commune, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont entendu limiter les possibilités de constructions nouvelles en dehors du bourg, afin de préserver certains sites sensibles à ses abords, en particulier, le vallon situé à l'est du territoire communal, constituant une coulée verte naturelle permettant de rejoindre la vallée de l'Hyrome et le Château et de privilégier le maintien des espaces de transition entre les secteurs urbanisés et naturels ; que la parcelle B 1028, non bâtie, traversée par un ruisseau, est située à l'est du bourg de Chanzeaux dont elle est nettement distincte, dans un vaste espace naturel à vocation agricole dont seules quelques parcelles déjà construites ont été classées en zone U ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, elle ne peut être regardée comme située dans un environnement bâti ; qu'eu égard au parti d'urbanisme retenu, et alors même qu'elle est viabilisée et que le commissaire-enquêteur a considéré qu'aucun élément ne faisait obstacle à ce qu'elle soit déclarée constructible, le classement, dans sa totalité, de ladite parcelle, en zone N, qui n'est pas fondé sur des faits matériellement inexacts, n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Chanzeaux, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. X, le versement de la somme de 1 000 euros que la commune de Chanzeaux demande au titre des frais de même nature qu'elle a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Chanzeaux une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune de Chanzeaux (Maine-et-Loire). '' '' '' '' 2 N° 10NT00674 1

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