CETATEXT000025468744 J4_L_2011_06_000001000680 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468744.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT00680, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00680 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ LEFEVRE M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 9 avril 2010, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Lefèvre, avocat au barreau de Paris ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2400 du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 31 juillet et 11 septembre 2008 par lesquelles le maire de Carolles (Manche) a refusé de leur délivrer un certificat de permis de construire tacite, et à ce qu'il soit enjoint au maire de leur délivrer ce certificat dans un délai de 15 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à la commune de Carolles de leur délivrer l'attestation prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de la Commune de Carolles une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X ont déposé le 4 janvier 2008 une demande de permis de construire en vue de l'agrandissement de la maison qu'ils possèdent à Carolles (Manche) ; que le récépissé de dépôt du dossier adressé par la commune aux pétitionnaires indiquait que le délai d'instruction de leur demande était de deux mois et qu'à défaut de réception d'un courrier dans ce délai, ils seraient regardés comme bénéficiant d'un permis tacite ; que le 16 juillet 2008, M. et Mme X ont demandé à la commune la délivrance d'un certificat de permis de construire tacite, qui leur a été refusé par décision du 31 juillet 2008, confirmée le 11 septembre 2008, au motif que leur demande de permis de construire avait fait l'objet d'une décision de sursis à statuer du 22 janvier 2008 notifiée par pli recommandé avant l'expiration du délai d'instruction ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement du 4 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions des 31 juillet et 11 septembre 2008 ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Carolles ; Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme : A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délais prévus à l'article L. 111-8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l'exécution du plan. ; Considérant que l'élaboration du plan local d'urbanisme (PLU) de la commune de Carolles a été prescrite par délibération du 9 février 2006 ; que, par décision du 22 janvier 2008, le maire de Carolles a, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme et au motif que le projet de construction était de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du plan local d'urbanisme, décidé de surseoir à statuer, pour une durée de deux ans, sur la demande de permis de construire de M. et Mme X ; que si les intéressés soutiennent que la décision de sursis à statuer, qu'ils n'ont pas reçue, ne leur a pas été régulièrement notifiée à l'adresse postale de leur employeur en Arabie Saoudite, la banque Aljazira à Djeddah, à défaut des indications de la boîte postale et du code postal préconisées par l'Union Postale Universelle et la réglementation saoudienne, il ressort cependant des pièces du dossier, et notamment de la fiche de dépôt d'un recommandé international qui y est jointe, que les mentions y figurant, qui comprenaient les noms de la banque et de la rue concernées à Djeddah, étaient, en tout état de cause, suffisantes pour parvenir à leur destinataire ; que, d'ailleurs, quand bien même aucun certificat de remise du pli n'aurait été produit, il résulte tant de l'attestation de La Poste que de celle du service postal saoudien, dont la valeur probante n'est pas susceptible d'être remise en cause par le document non signé émanant de la banque des requérants, que le courrier de notification, qui leur a été adressé le 28 janvier 2008 par les services municipaux, a été livré à l'ayant-droit le 9 février 2008 ; que les intéressés ne sauraient utilement invoquer la double circonstance que le sursis à statuer ne leur aurait pas été notifié par voie électronique, et qu'aucun document émanant de la mairie de Carolles ne leur aurait été adressé, selon leur employeur, au cours du premier trimestre 2008 ; qu'ainsi, par sa décision de surseoir à statuer du 22 janvier 2008, la commune de Carolles a pu valablement interrompre le délai d'instruction du dossier de demande déposé par M. et Mme X, de sorte que ces derniers ne peuvent être regardés comme ayant été titulaires d'un permis de construire tacite au terme de ce délai ; que les intéressés ne sont, enfin, pas recevables à invoquer, par voie d'exception d'illégalité, le défaut de motivation de la décision de sursis à statuer du 22 janvier 2008 qui est devenue définitive ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. et Mme X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, à la commune de Carolles de leur délivrer l'attestation prévue à l'article R. 424-13 du code de l'urbanisme, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Carolles, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature que la commune de Carolles a exposés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Carolles une somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et à la commune de Carolles (Manche). '' '' '' '' 2 N° 10NT00680 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.