CETATEXT000025468745 J4_L_2011_06_000001001188 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468745.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT01188, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01188 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOUKHELIFA M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 7 juin 2010, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Boukhelifa, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-1840 du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux en date du 22 février 2009 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration de réexaminer sa demande de naturalisation ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement du 9 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, peut notamment se fonder sur le caractère suffisant de ses ressources, sur la durée de présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation de famille ; Considérant que pour déclarer irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. X, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire s'est fondé sur la circonstance que l'ensemble des ressources de l'intéressé provenait de son activité professionnelle à l'étranger ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est lié depuis 2007 par un contrat de travail à durée indéterminée à une entreprise belge ; que, célibataire sans enfant, il exerce pour le compte de cette entreprise diverses missions en République Démocratique du Congo ; que l'ensemble de ses ressources proviennent de son salaire versée par une entreprise étrangère ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que l'intéressé soit entré en France en 1970, que l'ensemble de sa famille, dont son frère et sa soeur naturalisés français, demeure sur le territoire, M. X ne pouvait être regardé comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; qu'ainsi, en déclarant sa demande de naturalisation irrecevable, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire n'a pas fait une inexacte appréciation de la condition posée par l'article 21-16 du code civil ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la Cour enjoigne au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de réexaminer sa demande de naturalisation, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. X le versement de la somme que le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire demande au titre des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01188 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.