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10NT01327

CETATEXT000025468746 J4_L_2011_06_000001001327 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468746.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT01327, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01327 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOIS M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 24 juin 2010, présentée pour la COMMUNE DE DINARD

(35801), représentée par son maire en exercice, par Me Bois, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE DINARD demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-4497 du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X, annulé la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007 autorisant la vente de terrains situés place Newquay et mis à sa charge une somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de mettre à la charge de M. X la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés en première instance non compris dans les dépens et la même somme au titre de ces mêmes frais exposés en appel ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - et les observations de Me Bois, avocat de la COMMUNE DE DINARD ; Considérant que la COMMUNE DE DINARD (Ille-et-Vilaine), qui a acquis en 1999 les terrains en friches de l'ancienne gare place Newquay, a entrepris la réalisation d'une opération de construction de logements, d'une médiathèque et de commerces ; que, par délibération du 31 août 2007, le conseil municipal de Dinard a décidé de vendre ces terrains aux sociétés Eiffage immobilier, Eiffage Immobilier Ouest et Qualité de Vie Promotion et autorisé la signature du compromis de vente puis de l'acte de vente ; que la COMMUNE DE DINARD interjette appel du jugement du 27 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, à la demande de M. X, annulé cette délibération ; que, par la voie du recours incident, M. X demande l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à la COMMUNE DE DINARD de saisir le juge du contrat à fin de résiliation de ce dernier ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales : Toute convocation est faite par le maire. Elle indique les questions portées à l'ordre du jour (...) Elle est adressée par écrit (...) au domicile des conseillers municipaux (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du même code : Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2121-13 de ce même code : Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ; qu'aux termes de l'article L. 2241-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée : (...) Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de ce service. ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les conseillers municipaux ont reçu avec leur convocation le projet de délibération, une note de synthèse, un projet de compromis de vente, le cahier des charges, la notice descriptive du projet et la notice architecturale ; que cette note explicative de synthèse identifie les terrains devant être aliénés et précise le prix et les modalités de paiement de la cession ainsi que le projet qui sera mis en oeuvre ; que le projet de délibération indique que conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1, cette proposition est présentée au vu de l'avis de France Domaine ; que la copie des avis de France Domaine délivrés les 22 mai et 27 août 2007 a été remise aux conseillers municipaux en séance avant l'ouverture des débats ; que les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales n'imposaient pas la communication de ces avis avant même le jour de la séance du conseil municipal et qu'il n'est pas établi que la communication de l'un de ces avis ait été refusée à l'un des conseillers municipaux ; Considérant, en second lieu, que si, consulté une première fois, le service des domaines a, par un avis du 8 février 2005, évalué à 10 782 250 euros HT la valeur vénale des biens que la commune envisageait de céder, cette évaluation portait sur l'intégralité des emprises de l'ancienne gare, soit une superficie de 43 129 m², à l'exception de l'emplacement de la médiathèque devant rester propriété communale ; que l'avis du 13 juin 2006, délivré au vu d'un projet de compromis de vente du 16 janvier 2006 auquel il se réfère, a ramené l'estimation à 9 650 000 euros HT, conforme au prix projeté par la commune, pour une superficie vendue limitée à 42 749 m², la commune ayant finalement décidé de conserver également la propriété du parking ; que l'avis du 22 mai 2007 précité a maintenu cette évaluation en accord avec le prix stipulé dans le projet de compromis de vente en dépit de la superficie concernée portée à 42 771 m² ; que l'avis du 27 août 2007 n'a porté que sur la valeur vénale, estimée à 745 800 euros, du tréfonds du volume n° 1 correspondant à l'emplacement du parking public sur 3 niveaux destiné à demeurer dans le domaine communal ; que les conditions de cession envisagées initialement par la COMMUNE DE DINARD, consistant, d'une part, à inclure l'emplacement du futur parking public parmi les dépendances vendues et mettant sa construction, ainsi que celle de divers espaces publics, à la charge de l'acquéreur pour en remettre ensuite la propriété à la commune, d'autre part, à regarder la valeur des travaux ainsi réalisés comme une dation en paiement, s'ajoutant d'ailleurs à une soulte de 1 500 000 euros représentant la participation aux frais de renforcement des réseaux publics de viabilité n'ont pas été reprises par les projets de compromis de vente élaborés en 2006 et 2007 dont le service chargé des domaines a eu connaissance pour émettre ses avis des 13 juin 2006, 22 mai et 27 août 2007 ; qu'ainsi, l'information apportée aux conseillers municipaux en application des dispositions des articles L. 2121-10, L. 2121-12, L. 2121-13 et L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales n'avait pas à porter sur l'avis du service des domaines du 8 février 2005 ; Considérant que, dès lors, c'est à tort que les premiers juges ont annulé la délibération du 31 août 2007 au motif qu'elle était intervenue dans des conditions irrégulières au regard de ces dispositions ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X X devant le Tribunal administratif de Rennes ; Considérant d'une part, que, comme il a été dit, le prix de vente des immeubles faisant l'objet de la cession litigieuse est conforme à l'évaluation faite par France Domaine ; qu'en se prévalant de transactions ayant donné lieu au paiement d'un prix allant de 625 à 960 euros/m² contre 250 euros par m² mais portant, à l'inverse de l'opération qu'il conteste, sur des terrains viabilisés et de faible superficie, M. X n'établit pas que le prix de 9 650 000 euros HT est inférieur à la valeur vénale des terrains en cause ; qu'aucun texte, ni aucun principe n'interdit le paiement échelonné à la personne publique venderesse du prix consenti à l'acquéreur ; que, quand bien même les projets de compromis et d'acte de vente ne comportent pas de clause imposant à ce dernier le versement d'intérêts, cet avantage trouve sa contrepartie dans l'intérêt général que présente l'opération de réhabilitation des terrains en friches de l'ancienne gare que permet leur cession ; Considérant, d'autre part, que la double circonstance que le projet décrit dans la notice architecturale ne serait pas conforme aux règles du plan d'occupation des sols communal et que le compromis de vente approuvé par la délibération contestée n'en impose pas le respect à l'acquéreur n'entache pas cette délibération d'illégalité dès lors que le respect de la réglementation d'urbanisme sera contrôlé lors de la délivrance du permis de construire ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE DINARD est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération du conseil municipal de Dinard du 31 août 2007 ; que, par voie de conséquence, le recours incident exercé par M. X tendant à l'annulation de l'article 4 du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions à fin d'injonction doit être rejeté ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE DINARD, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la COMMUNE DE DINARD et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 27 avril 2010 est annulé. Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Rennes et ses conclusions présentées devant la Cour sont rejetées. Article 3 : M. X versera à la COMMUNE DE DINARD une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE DINARD (Ille-et-Vilaine) et à M. Bernard X. Une copie en sera, en outre, adressée à la société Eiffage immobilier, à la société en nom collectif Eiffage Immobilier Ouest et à la société par actions simplifiée Qualité de Vie Promotion. '' '' '' '' 2 N° 10NT01327 1

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