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10NT01355

CETATEXT000025468747 J4_L_2011_06_000001001355 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468747.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT01355, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT01355 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET BOURGEOIS M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 juin 2010, présentée pour Melle Roseline Séraphine X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-428 du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé pendant plus de deux mois par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le recours gracieux formé par elle à l'encontre de la décision du 22 juillet 2008 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 22juillet 2008, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux qu'elle a formé le 25 septembre 2008 à l'encontre de cette décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le remboursement à son avocat de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Millet, président-rapporteur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mlle X, de nationalité congolaise, interjette appel du jugement du 26 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence conservé pendant plus de deux mois par le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sur le recours gracieux formé par elle à l'encontre de la décision du 22 juillet 2008 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition est remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mlle X est entrée en France en 2004 et est employée sous contrat à durée indéterminée depuis le 9 décembre 2007 ; qu'il n'est pas contesté que l'enfant mineur de Mlle X résidait toujours au Congo à la date à laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a implicitement rejeté le recours gracieux formé par l'intéressée à l'encontre de la décision du 22 juillet 2008 par laquelle le même ministre a déclaré irrecevable sa demande de naturalisation ; que, toutefois, il ressort également des pièces du dossier, notamment d'un courrier du 13 novembre 2008 émanant du bureau familles de réfugiés du ministère en charge des naturalisations, qu'antérieurement au rejet implicite de son recours gracieux le 25 novembre 2008, la requérante avait entrepris une procédure de famille rejoignante d'un réfugié statutaire en vue de faire venir son enfant en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, Mlle X devait être regardée, à la date de la décision contestée, comme ayant fixé en France, de manière stable, le centre de ses intérêts matériels et familiaux ; que la décision du 22 juillet 2008 déclarant irrecevable sa demande de naturalisation, ensemble la décision rejetant son recours gracieux, doivent, par suite, être annulées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Bourgeois, avocat de Mlle X, au titre des frais exposés à raison de la présente instance et non compris dans les dépens, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 26 mars 2010 du Tribunal administratif de Nantes, la décision du 22 juillet 2008 déclarant irrecevable la demande de naturalisation de Mlle X et la décision implicite de rejet de son recours gracieux, sont annulés. Article 2 : L'Etat versera à Me Bourgeois, avocat de Mlle X la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions des articles L.7 61-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Roseline Séraphine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT01355 1

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