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10NT02290

CETATEXT000025468751 J4_L_2011_06_000001002290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468751.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT02290, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02290 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Eric FRANCOIS M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 29 octobre 2010, présentée pour Mme Bouthaina X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-5413 du 16 août 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite du ministre rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre, sous astreinte de 75 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Bourgeois au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. François, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité tunisienne, interjette appel de l'ordonnance du 16 août 2010 par laquelle le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 novembre 2009 du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire constatant l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation, ensemble la décision implicite, née le 31 mai 2010, rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, que, par une décision du 21 juillet 2009, publiée le 25 juillet 2009 au Journal officiel de la République française, Mme Z, signataire de la décision contestée, a reçu délégation de M. Michel Y, directeur de l'accueil, de l'intégration et de la citoyenneté au ministère de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire, pour signer tous actes relevant des attributions de la sous-direction de l'accès à la nationalité française à l'exclusion des décrets ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que ladite décision a été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en second lieu, qu'il ressort de la demande de première instance que Mme X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'elle n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision contestée du 20 novembre 2009 serait insuffisamment motivée ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant qu'aux termes de l'article 21-17 du code civil : Sous réserve des exceptions prévues aux articles 21-18, 21-19 et 21-20, la naturalisation ne peut être accordée qu'à l'étranger justifiant d'une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui précèdent le dépôt de sa demande. ; qu'aux termes de l'article 21-18 dudit code : Le stage mentionné à l'article 21-17 est réduit à deux ans : 1° Pour l'étranger qui a accompli avec succès deux années d'études supérieures en vue d'acquérir un diplôme délivré par une université ou un établissement d'enseignement supérieur français (...) ; Considérant qu'à la date du 15 juin 2007 à laquelle elle a déposé sa demande de naturalisation, Mme X, entrée en France le 2 septembre 2005, ne remplissait pas la condition de résidence habituelle de cinq ans en France prévue par l'article 21-17 précité du code civil ; que, résidant en France depuis moins de deux ans, et n'ayant obtenu que postérieurement à la date de la décision contestée un brevet de technicien supérieur, l'intéressée ne pouvait non plus se prévaloir des dispositions précitées de l'article 21-18 dudit code ; que, dès lors, le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire était tenu de constater l'irrecevabilité de la demande de naturalisation présentée par Mme X ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 5ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à l'avocat de Mme X, par application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, de la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Bouthaina X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02290 1

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