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10NT02319

CETATEXT000025468752 J4_L_2011_06_000001002319 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468752.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT02319, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02319 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ ROUCOUX M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 5 novembre 2010, présentée pour Mme Zoula X, demeurant ..., par Me Roucoux, avocat au barreau de Beauvais ; Mme Xdemande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 10-5563 du 4 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 7 juin 2010 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié, relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; Vu le décret n° 2009-1671 du 28 décembre 2009 sur l'expérimentation de la déconcentration des décisions individuelles relatives aux demandes d'acquisition de la nationalité française ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, interjette appel de l'ordonnance du 4 septembre 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire du 7 juin 2010 ajournant à deux ans sa demande de réintégration dans la nationalité française ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ; Considérant que, pour ajourner à deux ans, par la décision contestée, la demande de réintégration dans la nationalité française présentée par Mme X, le ministre s'est fondé sur le fait que la précarité de la situation de l'intéressée, constituée par un emploi d'agent de service en contrat à durée indéterminée à temps partiel, ne lui permettait pas de disposer de revenus suffisants pour subvenir durablement à ses besoins ; que, pour rejeter, par l'ordonnance attaquée prise sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la demande tendant à l'annulation de cette décision, le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes a estimé qu'en se bornant à faire état de ce que son emploi lui procure un revenu de l'ordre de 617 à 660 euros, complétés par le revenu de solidarité active et l'aide personnalisée au logement et en excipant de la qualité d'ancien combattant de son père, la requérante ne contestait pas utilement la décision dont elle demandait l'annulation ; que, toutefois, ces moyens de légalité interne n'étaient ni irrecevables, ni inopérants et ne pouvaient être regardés comme n'étant assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou manifestement dépourvus de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'irrégularité et doit être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation ; qu'aux termes de l'article 21-15 de ce code : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ; qu'aux termes de l'article 49 du décret susvisé : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Ces décisions motivées (...) sont notifiées à l'intéressé dans les délais fixés par l'article 21-25-1 du code civil ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut également prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme X, entrée en France en 1998, exerçait, à la date de la décision contestée, un emploi d'agent de service au sein d'une entreprise de propreté, pour une durée mensuelle de 86 heures, lui procurant un revenu d'environ 600 euros par mois ; que s'y s'ajoutent des prestations sociales à hauteur de 307 euros ; que, dès lors, la requérante n'établit pas disposer de revenus suffisants lui permettant de subvenir durablement à ses besoins ; qu'elle ne peut utilement exciper ni d'un contrat de travail postérieur à la décision contestée, ni de la circonstance qu'elle remplit la condition de recevabilité posée par l'article 21-17 du code civil, dès lors que cette décision repose sur l'application de l'article 49 du décret du 30 décembre 1993 ; que dans ces conditions, nonobstant la qualité d'ancien combattant de son père, en ajournant sa demande pour une durée de deux ans, le ministre, qui a fait usage de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la réintégration demandée, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande de X doit être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du 4 septembre 2010 du président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Nantes est annulée. Article 2 : La demande de Mme X devant le Tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de sa requête d'appel sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Zoula X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02319 1

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