CETATEXT000025468753 J4_L_2011_06_000001002326 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468753.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT02326, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02326 2ème Chambre excès de pouvoir C M. MILLET OUDDIZ-NAKACHE M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 8 novembre 2010, présentée pour M. Abdelhakim X, demeurant ..., par Me Ouddiz-Nakache, avocat au barreau de Toulouse ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-5099 du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au ministre de lui accorder la nationalité française, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de naturalisation ; ................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code civil ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; Vu le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 28 septembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2009 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire a rejeté sa demande de naturalisation ; Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ; qu'aux termes de l'article 49 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du Tribunal de grande instance de Toulouse du 11 mai 1998, M. X a fait l'objet d'une condamnation de six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pour des faits de vol avec violence, ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours, commis le 7 mai 1998 ; que, par un jugement du 19 juin 2001 du même tribunal, l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation pénale pour vols aggravés, commis le 23 septembre 2000 ; que l'autorité de chose jugée s'attache aux constatations de fait qui constituent le motif nécessaire de la décision du juge pénal ; que si les faits de violence dont M. X est réputé avoir été l'auteur en octobre 2004 ont été classés sans suite à raison d'un état mental déficient, le ministre a pu, eu égard à leur caractère grave et récurrent, se fonder sur les faits susmentionnés commis en état d'ébriété pour rejeter la demande de naturalisation de M. X sans entacher sa décision d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que le requérant soit entré en France en 1990 à l'âge de 13 ans, qu'il ait poursuivi avec succès ses études jusqu'à l'obtention d'un DEUG en 2000, qu'il travaillerait et serait parfaitement intégré, notamment sur le plan linguistique, et que tous ses frères et soeurs auraient obtenu la nationalité française, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelhakim X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NT02326 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.