CETATEXT000025468755 J4_L_2011_06_000001002379 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468755.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 03/06/2011, 10NT02379, Inédit au recueil Lebon 2011-06-03 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02379 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ DELBES M. Philippe D IZARN de VILLEFORT M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 15 novembre 2010, présentée pour M. Malik X, demeurant ..., par Me Delbes, avocat au barreau de Lyon ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 09-2731 du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, en lieu et place de l'aide juridictionnelle ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 2011 : - le rapport de M. d'Izarn de Villefort, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; Considérant que M. X, de nationalité algérienne, interjette appel du jugement du 18 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2008 par laquelle le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement a déclaré irrecevable sa demande de réintégration dans la nationalité française, ensemble la décision implicite rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant qu'aux termes de l'article 24-1 du code civil : La réintégration par décret peut être obtenue à tout âge et sans condition de stage. Elle est soumise, pour le surplus, aux conditions et aux règles de la naturalisation. ; qu'aux termes de l'article 21-16 du code civil : Nul ne peut être naturalisé s'il n'a en France sa résidence au moment de la signature du décret de naturalisation. ; qu'il résulte de ces dispositions que la demande de naturalisation n'est pas recevable lorsque l'intéressé n'a pas fixé en France de manière stable le centre de ses intérêts ; que, pour apprécier si cette dernière condition se trouve remplie, l'administration peut notamment se fonder, sous le contrôle du juge, sur la durée de la présence du demandeur sur le territoire français, sur sa situation familiale et sur le caractère suffisant et durable des ressources qui lui permettent de demeurer en France ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est né en France en 1960 et qu'il y a toujours résidé ; qu'il a épousé en 1991 une ressortissante tunisienne qui séjourne dans son pays avec leurs enfants qui y sont nés en 1997 et 2002 ; que le requérant n'établit pas avoir engagé une procédure de regroupement familial à leur sujet ; qu'il n'exerce plus d'activité professionnelle depuis 2002 et qu'il ne tire ses ressources que du revenu minimum d'insertion et d'allocations ; qu'ainsi, nonobstant la présence en France d'une partie de sa famille, le ministre n'a pas fait une appréciation erronée de la condition de résidence posée par l'article 21-16 précité du code civil en rejetant comme irrecevable la demande de réintégration dans la nationalité française de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. X doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l'avocat de M. X, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malik X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. 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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.