CETATEXT000025468760 J4_L_2011_07_000000902608 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468760.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 2ème Chambre, 15/07/2011, 09NT02608, Inédit au recueil Lebon 2011-07-15 Cour Administrative d'Appel de Nantes 09NT02608 2ème Chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BLANC M. Jean-Frédéric MILLET M. DEGOMMIER Vu la requête enregistrée le 19 novembre 2009, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sebbar, avocat au barreau des Hautes-Alpes ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1343 du 17 septembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer (Calvados) a accordé un permis de construire modificatif à la société civile immobilière (SCI) Artco, et mis à leur charge des frais d'expertise pour un montant de 3420,51 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à payer, d'une part, à la commune de Trouville-sur-Mer et, d'autre part, à la SCI Artco, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de mettre à la charge définitive de la SCI Artco les frais et honoraires d'expert, ou à tout le moins, les réduire dans une plus juste proportion ; 4°) de mettre à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer et de la SCI Artco une somme de 2 000 euros chacune, au titre des frais exposés en appel et non compris dans les dépens ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 2011 : - le rapport de M. Millet, président-assesseur ; - les conclusions de M. Degommier, rapporteur public ; - les observations de Me Robert, avocat de la commune de Trouville-sur-Mer ; - et les observations de Me Blanc, avocat de la SCI Artco ; Considérant que la SCI Artco a déposé le 18 juillet 2006 une demande de permis de construire en vue de l'extension, jusqu'en limite séparative, d'une maison à usage d'habitation dite Villa des Roses qu'elle possède au n° 3, rampe Notre-Dame, sur le territoire de la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) sur un terrain en forme d'escalier en forte déclivité ; que le permis de construire qui lui a été accordé par arrêté du 25 septembre 2006 était assorti, afin de respecter le caractère et la composition de l'immeuble existant, en application de l'article IV du règlement de la ZPPAUP approuvée le 23 mai 1997, des prescriptions suivantes : un accès à la terrasse sera créé en limite sud en symétrie de celui qui est proposé au nord - en limite de parcelle, les murs hauts enfermant les escaliers d'accès à la terrasse seront remplacés par des garde-corps afin de limiter l'impact du volume créé à rez-de-chaussée et de lui donner un aspect moins cubique ; que le 13 juillet 2007, la SCI Artco a présenté une demande de permis modificatif, complétée le 18 février 2008, portant sur la modification des clôtures latérales mitoyennes ; que, par arrêté du 16 mai 2008, le maire de Trouville-sur-Mer a, après avis favorable de l'Architecte des Bâtiments de France, délivré à la SCI Artco le permis de construire modificatif sollicité, pour modification de l'aspect extérieur , la partie haute du mur de clôture séparant la propriété Artco de la copropriété voisine, située en contrebas, étant remplacée par une grille de style Art-Déco en lieu et place des garde-corps initialement prescrits ; que M. et Mme X, propriétaires de l'appartement situé au rez-de-chaussée, interjettent appel du jugement du 17 septembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à l'annulation du permis modificatif délivré le16 mai 2008, et a mis à leur charge des frais d'expertise pour un montant de 3 420,51 euros, ainsi qu'une somme de 1 000 euros à payer, d'une part, à la commune de Trouville-sur-Mer, d'autre part, à la SCI Artco, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la sous-section chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que pour obtenir l'annulation du permis de construire modificatif litigieux, M. et Mme X ont invoqué notamment devant les premiers juges le moyen tiré de ce que le mur de clôture, situé en limite séparative, excédait la hauteur de 2 mètres prévue par les dispositions de l'article UC 11-4 du règlement du plan local d'urbanisme (PLU) ; que le Tribunal a écarté ce moyen comme inopérant, au motif que le PLU de la commune de Trouville-sur-Mer ayant été annulé par jugement du 23 mai 2009, les dispositions invoquées n'étaient, dès lors, plus applicables ; qu'en soulevant le moyen tiré de l'annulation du PLU, les premiers juges se sont fondés sur un moyen soulevé d'office, sans en avoir préalablement informé les parties et les avoir ainsi mises en mesure de présenter leurs observations ; que M. et Mme X, ainsi qu'ils le soutiennent à juste titre, n'ont pu faire valoir devant le Tribunal le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions pertinentes du POS antérieur, ainsi remises en vigueur ; que le jugement attaqué a donc été rendu à la suite d'une procédure irrégulière ;que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de régularité, ledit jugement doit être annulé ; Considérant qu'il ya lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de permis de construire modificatif déposée le 13 juillet 2007 par la SCI Artco, et complétée le 18 février 2008, porte sur la modification des clôtures latérales mitoyennes ; que le permis de construire modificatif accordé le 16 mai 2008, qui évoque la modification de l'aspect extérieur et vise l'avis favorable conforme de l'Architecte des Bâtiments de France du 22 février 2008, relatif à la pose de grilles de style Art-Déco, correspond ainsi, contrairement à ce qui est allégué par M. et Mme X, à l'objet même de la demande, alors même qu'il comporterait de nouvelles prescriptions ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date du dépôt de la demande de permis de construire : A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions, des travaux extérieurs à celles-ci et des plantations maintenues, supprimées ou créées ; 3° Les plans des façades ; 4° Une ou des vues en coupe précisant l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel à la date du dépôt de la demande de permis de construire et indiquant le traitement des espaces extérieurs (...) ; que M. et Mme X soutiennent que le permis modificatif litigieux a été instruit sur la base de plans inexacts, incomplets ou tronqués, qui étaient de nature à fausser l'appréciation de l'administration relative à la hauteur du projet, laquelle doit être mesurée à partir du sol naturel ; que s'il est vrai que le plan en coupe clôture séparative n° 1, représentant la grille style Art-Déco et le mur pignon de l'extension accordée, vus côté propriété SCI Artco, comportait une échelle au 1/ 100ème mais pas de cotes, figuraient cependant au dossier un plan de masse et un plan de délimitation comprenant les principales cotes altimétriques de 22,87 m, au point le plus bas TN-B, 25,68 m au point médian, et 28,30 m au point le plus haut ; qu'en outre, le plan de coupe de la façade sud faisait apparaître, outre la pente naturelle, les cotes de 28,25 m au niveau de l'extension, et de 28,32 m au niveau du bâtiment ancien, marquant la hauteur du sol au point TN-H ; que l'ensemble de ces pièces ont, ainsi, permis au service chargé de l'instruction de la demande de permis d'apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques du projet et l'implantation de la construction par rapport au terrain naturel ; Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X soutiennent que le permis de construire modificatif a pour but de valider un mur haut illégal, en limite séparative, et des modifications importantes apportées à la construction initiale, il ressort des pièces du dossier que les créations du mur pignon, du local de jeu au droit du mur pignon, et du nouvel escalier étaient déjà contenues dans le permis de construire du 25 septembre 2006, lequel n'a été ni contesté, ni attaqué ; que le remplacement du garde-corps autorisé par le permis de construire initial par une nouvelle grille d'inspiration Art-Déco n'a remis en cause ni la conception générale du projet, ni l'implantation des bâtiments ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, le permis modificatif du 16 mai 2008 ne comportait pas de modifications d'une importance suffisante pour pouvoir être regardé comme un permis nouveau se substituant au permis initial ; que M. et Mme X ne sauraient remettre en cause les dispositions du permis de construire initial, qui est devenu définitif, à la faveur de leur recours dirigé contre le permis modificatif ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article UZ 7 du POS du district de Trouville-Deauville, remis en vigueur à la suite de l'annulation du PLU : les constructions d'au plus rez-de-chaussée plus comble avec un seul niveau dans les combles, peuvent être édifiées en limite même non construite. Dans ce cas, la profondeur de ces constructions sur la limite ne pourra excéder 7 m et la hauteur de la construction sera au plus égale à la distance comptée horizontalement par rapport à la limite augmentée de 2,80 m (H=d+2,80 m). Lorsque les constructions principales, sur les 2 parcelles jouxtant le projet, sont édifiées en limite à l'alignement, il devra en être de même pour les nouvelles constructions principales afin d'assurer la continuité bâtie. Toutefois, dans le cas où la parcelle a une largeur supérieure à 12 m, la continuité bâtie pourra être assurée partiellement par l'implantation de bâtiments annexes et/ou une clôture qui sera un mur avec couronnement et contreventement de 1m20 de hauteur minimum et de 2 m maximum et/ou un mur haut de 0,80 m surmonté de grilles ou de palissades doublées ou non d'une haie, avec porte et portails si nécessaires. ; Considérant que si M. et Mme X produisent un constat d'huissier et une étude architecturale de mai et juin 2009 attestant de l'existence d'un mur de parpaing excédant, en plusieurs points, une hauteur de trois mètres, en méconnaissance de la hauteur maximale de 2 m prévue par les dispositions de l'article UZ 7 du POS remis en vigueur, ce dépassement ne peut, toutefois, être utilement invoqué par les intéressés, alors que sont mesurées, par rapport au terrain décaissé de la propriété des requérants, la hauteur d'un mur de clôture provisoire et celle d'un mur pignon qui n'a pu perdre cette qualité du fait de la création d'un escalier surplombant des pièces habitables ; qu'il ressort, en revanche, de la jonction des cotes altimétriques figurant au dossier de demande de permis modificatif, du tracé réalisé, à partir du plan de géomètre, par la SCI Artco figurant en pièce n° 25 du dossier de première instance, et du schéma élaboré sur le même fondement par l'expert désigné en référé, dont le rapport, à le supposer entaché d'irrégularité, peut toujours être pris en considération comme élément d'information, que les murs de clôture et le mur pignon rehaussés des grilles Art-Déco respectent la hauteur de 2 m par rapport au terrain naturel, qui s'entend de celui qui existe, à la date de la demande du permis de construire, dans son état antérieur aux travaux entrepris pour la réalisation du projet de construction, objet du permis ; que le moyen tiré de la violation de l'article UZ 7 du POS doit, par suite, être écarté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée à la demande de première instance, que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 16 mai 2008 par lequel le maire de Trouville-sur-Mer a accordé à la SCI Artco un permis de construire modificatif ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la SCI Artco : Considérant qu'en raison de la nature particulière du recours pour excès de pouvoir, des conclusions reconventionnelles tendant à ce que le demandeur soit condamné à payer à une personne mise en cause des dommages-intérêts pour abus du droit d'ester en justice ne peuvent être utilement présentées dans une instance en annulation pour excès de pouvoir ; qu'ainsi, les conclusions sus analysées ne sont pas recevables et doivent être rejetées ; Sur les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge de M. et Mme X, parties perdantes, les frais et honoraires de l'expertise ordonnée en référé, tels qu'ils ont été liquidés et taxés à la somme de 3 420,51 euros par ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen du 13 mai 2009 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Trouville-sur-Mer et de la SCI Artco, qui ne sont pas les parties perdantes à la présente instance, le versement des sommes que demandent M. et Mme X au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X le versement à la commune de Trouville-sur-Mer et à la SCI Artco d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature qu'elles ont chacune exposés ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Caen du 17 septembre 2009 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Caen, et le surplus de leurs conclusions devant la Cour, sont rejetés. Article 3 : Les conclusions de la SCI Artco aux fins de condamnation des requérants à une indemnité de 5 000 euros (cinq mille euros) pour procédure abusive sont rejetées. Article 4 : Les dépens de l'instance, constitués par les frais et honoraires de l'expertise susvisée de M. Ozanne, taxés et liquidés à hauteur de 3 420,51 euros (trois mille quatre cent vingt euros cinquante et un centimes), sont mis à la charge de M. et Mme X. Article 5 : M. et Mme X verseront une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la SCI Artco et une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Trouville-sur-Mer au titre de l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la commune de Trouville-sur-Mer (Calvados) et à la société civile immobilière (SCI) Artco. '' '' '' '' 2 N° 09NT02608 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.