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10NT00871

CETATEXT000025468763 J4_L_2012_02_000001000871 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468763.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/02/2012, 10NT00871, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT00871 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS VACCARO M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 30 avril 2010, présentée pour la société HUMERY FRERES, dont le siège est parc industriel nord à Château-Renault

(37110), par Me Vaccaro, avocat au barreau de Tours ; la société HUMERY FRERES demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0902239 du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a, à la demande de M. X, annulé la décision du 7 mai 2009 par laquelle le ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire a implicitement, le 2 décembre 2007, et expressément, le 28 décembre 2007, rejeté sa demande d'autorisation de licenciement de M. X et, d'autre part, autorisé ce licenciement ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de M. X et de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Tamur, substituant Me Vaccaro, avocat de la société HUMERY FRERES ; Considérant que la société HUMERY FRERES a demandé, le 2 octobre 2007, à l'inspecteur du travail de la 2ème section d'Indre-et-Loire l'autorisation de licencier pour faute M. X, délégué du personnel et membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; que, par une décision du 28 décembre 2007, cette autorisation a été refusée ; que, par une décision du 27 juin 2008, le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité, saisi sur recours hiérarchique de M. X, a annulé la décision du 28 décembre 2007 de l'inspecteur du travail et refusé à son tour le licenciement de M. X ; que par jugement du 2 avril 2009, le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision en tant qu'elle avait refusé d'autoriser le licenciement de M. X et enjoint au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité de se prononcer explicitement sur la demande d'autorisation de licenciement de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; que, le 7 mai 2009, le ministre chargé du travail a pris une nouvelle décision par laquelle il a, d'une part, annulé la décision implicite de rejet de la demande d'autorisation du licenciement de M. X née le 2 décembre 2007 et la décision explicite de refus d'autorisation du licenciement de M. X du 28 décembre 2007, émanant toutes deux de l'inspecteur du travail d'Indre-et-Loire, et, d'autre part, autorisé le licenciement de M. X ; que la société HUMERY FRERES interjette appel du jugement du 25 février 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette dernière décision ; Considérant, en premier lieu, qu'en l'absence d'identité de cause et d'objet, M. X ne peut opposer aux conclusions de la société requérante l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 17 juin 2010 par lequel la cour a annulé le jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 2 avril 2009 ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-547 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales ; que si, en excluant les décisions prises sur demande de l'intéressé du champ d'application de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, le législateur a entendu dispenser l'administration de recueillir les observations de l'auteur d'un recours gracieux ou hiérarchique, il n'a pas entendu pour autant la dispenser de recueillir les observations du tiers au profit duquel la décision contestée par ce recours a créé des droits ; qu'il suit de là qu'il ne peut être statué sur un tel recours qu'après que le bénéficiaire de la décision créatrice de droits a été mis à même de présenter ses observations, notamment par la communication du recours ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'avant de statuer à nouveau sur le recours hiérarchique de la requérante, le ministre n'a pas mis M. X en mesure de présenter ses observations ; que contrairement à ce que soutient la société, la circonstance que le tribunal administratif d'Orléans avait enjoint, par son jugement du 2 avril 2009, au ministre de statuer à nouveau sur la demande d'autorisation de licenciement dont il avait été saisi, ne dispensait pas ce dernier de mettre M. X en mesure de présenter ses observations ; qu'il en est de même de la circonstance selon laquelle celui-ci a pu présenter des observations au cours de l'enquête contradictoire menée par l'inspecteur et celle menée par le ministre ou dans le cadre des précédentes procédures contentieuses ; que, dans ces conditions, la décision contestée est intervenue en méconnaissance des dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société HUMERY FRERES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans, qui n'était pas tenu de répondre aux arguments développés par la société à l'audience, a rejeté sa demande ; Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat et de M. X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le paiement de la somme que la société HUMERY FRERES demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société HUMERY FRERES le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X ; DECIDE : Article 1er : La requête de la société HUMERY FRERES est rejetée. Article 2 : La société HUMERY FRERES versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à M. X en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société HUMERY FRERES, à M. Fabrice X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. '' '' '' '' 2 N° 10NT00871

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