CETATEXT000025468769 J4_L_2012_02_000001002634 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468769.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/02/2012, 10NT02634, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 10NT02634 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS RICHARD Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 décembre 2010, présentée pour l'ASSOCIATION PATRONALE DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL (APSMT), dont le siège est 3 rue Michel Bégon à Blois
(41018), par Me Richard, avocat au barreau de Blois ; l'APSMT demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001298 du 21 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, à la demande de M. Stéphane X, a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 17 février 2010 portant autorisation de le licencier ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Collart, substituant Me Richard, avocat de l'APSMT ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il ressort de la minute figurant dans le dossier de première instance que les premiers juges ont, dans les visas du jugement attaqué, conformément aux dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, analysé les moyens présentés par l'APSMT ; que le tribunal a suffisamment motivé sa décision ; que l'APSMT n'est par suite pas fondée à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité ; Sur la légalité de la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 17 février 2010 autorisant l'APSMT à licencier M. X : Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article L. 2411-5 du code du travail, le licenciement d'un délégué du personnel, titulaire ou suppléant, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'aux termes de l'article L. 2411-1 du même code : Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel (...) est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 2421-9 de ce code : L'avis du comité d'entreprise est exprimé au scrutin secret après audition de l'intéressé. ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 4623-4 du code du travail : Tout licenciement d'un médecin du travail envisagé par l'employeur est soumis pour avis, soit au comité d'entreprise, soit au comité interentreprises ou à la commission de contrôle du service interentreprises. / Dans les services interentreprises administrés paritairement, le projet de licenciement est soumis au conseil d'administration. ; qu'aux termes de l'article R. 4623-20 du même code : Lorsque le licenciement d'un médecin du travail est envisagé, le comité d'entreprise, le comité interentreprises ou la commission de contrôle du service interentreprises ou le conseil d'administration, selon le cas, se prononce après audition de l'intéressé. / L'entretien préalable prévu à l'article L. 1232-2 précède la consultation de ces instances. ; Considérant que M. X, médecin du travail employé par l'APSMT et représentant élu du personnel, a fait l'objet auprès de l'inspecteur du travail d'une demande d'autorisation de licenciement pour faute grave à raison de propos répétés à connotation sexuelle et raciste de nature à humilier, à déstabiliser, à effrayer et à choquer la personne à qui [ils étaient destinés] , d' agissements (...) et de propos répétés visant à obtenir des faveurs de nature sexuelle à son profit constitutifs de harcèlement sexuel (...) et de harcèlement moral après qu'une enquête a été diligentée par le comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) du 3 au 14 septembre 2009 à la suite de plaintes de salariés ; qu'il a, en cette double qualité, été auditionné le 28 septembre 2009 par le comité d'entreprise et par la commission de contrôle en vertu des dispositions précitées des articles L. 2411-1 et L. 4623-4 du code du travail ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'après que l'intéressé a été entendu par la commission de contrôle et, les débats étant clos, (...), reconduit à l'extérieur , la parole a été donnée au docteur Y, secrétaire du CHSCT, lequel a assisté à toute la séance ; que celui-ci a donné lecture d'un document, dont le texte est joint au dossier, dans lequel, après avoir précisé qu'il s'exprimait en sa qualité de secrétaire du CHSCT et de docteur en médecine, il a porté une appréciation sur les agissements reprochés à son confrère en indiquant notamment que la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations permettait de reconnaître l'existence d'un acharnement sexuel (ou moral) et ce même en présence d'un agissement unique , que l'intéressé n'avait respecté aucun des articles 2, 31 et 56 du code de déontologie -dont le docteur Y avait précédemment rappelé les termes- et qu'il avait enfreint des règles incontournables pour un médecin ; qu'il a ensuite été procédé au vote, l'avis favorable au licenciement recueillant la totalité des suffrages ; que le fait que le docteur Y, dont il est constant qu'il avait déposé en mars 2009 une plainte auprès du conseil de l'Ordre des médecins à l'encontre de son confrère, a repris dans ces conditions la parole après ce dernier -lequel n'a pas eu la possibilité de formuler des observations en réponse-, qui a privé le docteur X d'une garantie, a constitué ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges une irrégularité de nature à entacher la légalité de la décision susmentionnée du ministre ; Considérant que l'APSMT ne peut utilement contester le motif, surabondant, tenant au caractère disproportionné de la mesure de licenciement litigieuse, que les premiers juges ont en outre retenu pour annuler la décision du ministre ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'APSMT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision du ministre du travail, des relations sociales, de la famille, de la solidarité et de la ville en date du 17 février 2010 portant autorisation de licencier M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par une autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'APSMT doivent dès lors être rejetées ; qu'il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'APSMT une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de l'APSMT est rejetée. Article 2 : L'APSMT versera à M. X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSOCIATION PATRONALE DES SERVICES MEDICAUX DU TRAVAIL, à M. Stéphane X et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé. Une copie sera transmise à Me Richard et à la SCP Le Métayer-Caillaud-Cesareo-Bonhomme. '' '' '' '' N° 10NT026342 1