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11NT00847

CETATEXT000025468772 J4_L_2012_02_000001100847 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468772.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/02/2012, 11NT00847, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00847 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SELARL SAMSON&ASSOCIES M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 16 mars 2011, présentée pour M. Bernard X, demeurant ..., par la Selarl Samson-Iosca, avocats au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-2342 du 8 mars 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du capital de son permis de conduire à la suite d'une infraction commise le 15 avril 2010 ; 2°) d'annuler ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 8 mars 2011, le tribunal administratif de Caen a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 22 octobre 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a retiré trois points du capital affecté à son permis de conduire, consécutivement à une infraction au code de la route commise le 15 avril 2010 ; que M. X interjette appel de ce jugement ; Considérant, en premier lieu, que M. X demande que le relevé d'information intégral produit par le ministre soit écarté des débats ; que, toutefois, ni les dispositions des articles L. 225-3 et L. 225-4 du code de la route invoquées par le requérant, ni aucune autre disposition, ne font obstacle à ce que le ministre de l'intérieur communique le relevé d'information intégral au juge, soit de sa propre initiative, soit à la demande de celui-ci, afin d'établir la réalité des infractions ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le relevé d'information intégral produit par l'administration constitue une communication illicite des informations nominatives le concernant et ne saurait lui être opposé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-1, L. 223-2 et L. 225-1 du code de la route, des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; Considérant que le relevé d'information intégral relatif à la situation de M. X produit par le ministre, dont les mentions sont extraites du système national du permis de conduire, précise qu'un titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée a été émis, le 9 juillet 2010, à la suite de l'infraction commise le 15 avril 2010 ; que le requérant, qui se borne à soutenir que ni le titre exécutoire émis à son encontre, ni la preuve qu'il a acquitté l'amende forfaitaire majorée ne figurent au dossier, sans apporter aucun élément de nature à mettre en doute l'exactitude des mentions du relevé d'information intégral, ne conteste pas utilement la réalité de cette infraction qui doit, dès lors, être regardée comme établie ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route que, lorsqu'il procède au retrait de points prévu par l'article R. 223-3 précité dudit code, le ministre de l'intérieur se trouve en situation de compétence liée ; que, dès lors, M. X ne peut utilement invoquer à l'encontre de la décision contestée le moyen tiré de l'absence de motivation ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route, lesquelles constituent une garantie essentielle permettant à l'intéressé de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'aux termes de l'article 537 du code de procédure pénale : Les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins (...) / Sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire (...) font foi jusqu'à preuve contraire ; que si les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu'à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions, il appartient au juge d'apprécier, au vu des divers éléments du dossier et notamment des mentions du procès-verbal, si le contrevenant a reçu l'information prévue par l'article L. 223-3 du code de la route ; Considérant que M. X a été interpellé le 15 avril 2010 à 23 heures 04 pour dépassement de véhicule sans avertissement préalable du véhicule dépassé ; que l'administration a produit le procès-verbal de contravention établi sur le champ en présence de l'intéressé sur lequel figure son identité ainsi que celle du titulaire du certificat d'immatriculation, M. Hubert X ; que ce procès-verbal, dont toutes les rubriques ont été correctement remplies, comporte non seulement la qualification de l'infraction et l'information suivant laquelle un retrait de trois points est encouru mais aussi que le contrevenant a refusé de le signer ; que dès lors, et alors même que M. X soutient que ce procès-verbal ne lui a pas été remis et qu'il n'a donc pas refusé de le signer, l'administration doit, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme apportant la preuve que M. X s'est vu remettre la carte de paiement et l'avis de contravention, documents sur lesquels figurent l'intégralité des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; que, par suite, le retrait de trois points du permis de conduire de M. X consécutif à l'infraction du 15 avril 2010 est intervenu à la suite d'une procédure régulière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 1 N° 11NT00847 2 1

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