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11NT01024

CETATEXT000025468776 J4_L_2012_02_000001101024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468776.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/02/2012, 11NT01024, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01024 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS PICHOT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2011, présentée pour M. Mehdi X, demeurant ..., par Me Pichot, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 10-00515 en date du 22 février 2011 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des droits et pénalités contestés ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SCI Medimonia, dont M. X est associé à hauteur de 20 %, a cédé le 8 septembre 2005, pour un prix de 2 550 000 euros, une villa située à Trouville-sur-Mer (Calvados) qu'elle avait acquise en 2001 pour un prix de 518 327 euros ; que cette société, pour calculer la plus-value nette imposable réalisée lors de cette cession, a ajouté au prix d'acquisition de l'immeuble des dépenses afférentes à divers travaux immobiliers ; que l'administration a accepté de prendre en compte des factures représentant un montant total de 619 634 euros et a refusé d'admettre des dépenses d'un montant total de 1 006 186 euros ; qu'en raison du rehaussement de la base imposable en ayant résulté, M. X a fait l'objet , en proportion de sa quote-part dans la SCI, d'une imposition supplémentaire à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2005 ; qu'il interjette appel du jugement en date du 22 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires auxquelles il a ainsi été assujetti ; Sur les conclusions en décharge des impositions en litige : Sur le terrain de la loi fiscale : Considérant qu'aux termes du I de l'article 150 U du code général des impôts : Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques (...) lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH (...) ; qu'aux termes de l'article 150 V dudit code : La plus ou moins-value réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant ; qu'aux termes, enfin, du II de l'article 150 VB du même code, dans sa rédaction applicable au présent litige : Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (...) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise depuis l'achèvement de l'immeuble ou son acquisition si elle est postérieure, lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives (...) ; Considérant que les deux factures émanant de la société Bilal, l'une du 16 novembre 2001 d'un montant de 153 347 euros et l'autre du 31 décembre 2001 d'un montant de 200 449 euros, sont globales et ne permettent pas de distinguer parmi les différents travaux ceux qui, correspondant à des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, peuvent seuls être pris en compte pour le calcul de la plus-value, de ceux qui correspondent à des dépenses de réparation et d'entretien ; que si M. X fait valoir que la villa, qui n'était plus entretenue depuis de nombreuses années, se trouvait dans un état de délabrement avancé lorsque la SCI l'a acquise en 2001 et que, parmi les travaux réalisés, qui ont consisté en une remise en état d'ensemble, une grande partie a nécessairement correspondu à des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, les autres travaux étant indissociables de ceux-ci, il ne l'établit pas ; que, par ailleurs, l'administration fait valoir, sans être contredite sur ce point, qu'aucun justificatif de paiement effectif des dépenses correspondant à ces factures n'a été fourni ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé de prendre en compte les deux factures litigieuses ; Considérant que la facture du 30 avril 2002, d'un montant total de 207 475 euros, émanant de la société SGB, a été acceptée par l'administration à concurrence d'un montant de 169 680 euros correspondant à des travaux d'étanchéité ; que c'est à bon droit qu'en l'absence de précisions suffisantes sur la nature exacte de l'opération, l'administration n'a pas retenu le solde, soit 37 795 euros, correspondant à des travaux de dépose et pose de tuiles ; Sur le terrain de la doctrine administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente (...) ; Considérant que M. X n'est pas fondé à se prévaloir, sur le fondement de ces dispositions, de la réponse ministérielle Bassot, publiée au Journal officiel de l'Assemblée Nationale du 25 novembre 2008, qui est postérieure à l'année d'imposition en litige ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT01024

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