CETATEXT000025468779 J4_L_2012_02_000001101183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468779.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/02/2012, 11NT01183, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01183 1ère Chambre plein contentieux C Mme MASSIAS ROBERT M. Robert CHRISTIEN Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2011, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par la Selafa Robert-Casanova et associés, avocat au barreau de Chartres ; M. et Mme X demandent à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-03086 en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge de l'intégralité des droits et pénalités contestés, augmentée des intérêts moratoires ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Christien, président-assesseur, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Considérant que la SCI Panorama, constituée le 13 juin 1977, a acquis le 15 juin 1977, pour le prix de 235 000 francs (35 825 euros) un terrain situé à Châteaudun (Eure-et-Loir) afin d'y édifier un immeuble à usage d'habitation ; que la construction a été interrompue en raison d'un glissement de terrain, qui a entrainé le classement des lieux, jusqu'en 2004, en zone d'exposition aux risques empêchant toute finition de l'immeuble ; que M. et Mme X ont acquis, par deux actes en date des 22 juillet 1997 et 10 mars 1999, la totalité des 100 parts de la SCI, à raison de 50 parts chacun, pour un prix global de 10 000 francs ; qu'à défaut d'avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés avant le 1er novembre 2002, la SCI Panorama a perdu sa personnalité morale et, de ce fait, le bien immobilier qui lui appartenait est devenu la propriété indivise de ses deux associés, ce que ceux-ci ont fait constater par un acte notarié établi le 15 septembre 2004 qui a évalué le bien à la somme de 129 600 euros ; que, par un autre acte notarié du même jour, M. et Mme X ont cédé, pour ce montant de 129 600 euros, leur bien immobilier à la SCI Bellevue dont ils sont par ailleurs devenus associés ; qu'ils n'ont pas, à l'occasion de cette cession, déclaré de plus-value ; que, toutefois, l'administration a estimé qu'il convenait de retenir comme prix d'acquisition la valeur du bien mentionnée par les intéressés dans leur déclaration de l'année 2004 au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, soit la somme de 22 867 euros, ce qui, compte tenu du prix de cession de 129 600 euros, représentait une plus-value imposable de 106 733 euros ; que M. et Mme X interjettent appel du jugement en date du 18 février 2011 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 en raison de cette plus-value, ainsi que des pénalités y afférentes ; Considérant qu'aux termes de l'article 150 V du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en 2004 : La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens et droits mentionnés aux article 150 U à 150 UB est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d'acquisition par le cédant. ; qu'aux termes de l'article 150 VB dudit code : I. Le prix d'acquisition est le prix effectivement acquitté par le cédant, tel qu'il a été stipulé dans l'acte. Lorsqu'une dissimulation de prix est établie, le prix porté dans l'acte doit être majoré du montant de cette dissimulation. En cas d'acquisition à titre gratuit, le prix d'acquisition s'entend de la valeur vénale au jour du transfert diminuée, le cas échéant, de l'abattement prévu à l'article 764 bis. ; et qu'aux termes de l'article 150 VC du même code, dans sa rédaction applicable en 2004 : I. La plus-value brute réalisée sur les biens ou droits mentionnés aux articles 150 U et 150 UB est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième ; Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X font valoir que c'est uniquement par l'effet de la loi, en l'occurrence l'article 44 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 qui a modifié l'article 4 de la loi n° 78-9 du 4 janvier 1978, qu'ils sont devenus propriétaires indivis du bien immobilier en cause du fait que la SCI, faute de s'être fait immatriculer avant le 1er novembre 2002 au registre du commerce et des sociétés, avait perdu à compter de cette date la personnalité morale qu'elle avait conservée jusqu'alors et qu'ils doivent, en conséquence, être regardés comme ayant été détenteurs de ce bien depuis le 15 juin 1977 ; que, toutefois, la plus-value réalisée par l'associé d'une SCI lors de la revente de l'immeuble qui lui a été attribué à la dissolution de la société doit être calculée en prenant comme point de départ du délai de possession la date du transfert du bien du patrimoine social au patrimoine privé de l'associé, c'est-à-dire, en l'espèce, celle de la dissolution de la société consécutive à la réunion de toutes les parts sociales entre les mains des associés ; que, de ce fait, le point de départ de la durée de la détention du bien cédé le 15 septembre 2004 par M. et Mme X est le 1er novembre 2002, date d'entrée de ce bien dans leur patrimoine personnel du fait de la perte de personnalité morale de la SCI Panorama ; que la condition de durée de détention à laquelle est subordonné le bénéfice de l'abattement prévu au I précité de l'article 150 VC du code général des impôts n'était donc pas remplie ; Considérant, en second lieu, qu'en l'absence de production par les requérants de tout élément de preuve conduisant à une autre valeur d'acquisition, ceux-ci ne sont pas fondés à se plaindre de ce que l'administration a retenu la valeur de 22 867 euros, déclarée par eux dans leur déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune de l'année 2004 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement. '' '' '' '' 2 N° 11NT01183
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.