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11NT01925

CETATEXT000025468781 J4_L_2012_02_000001101925 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468781.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/02/2012, 11NT01925, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01925 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS PETIT M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011, présentée pour Mme Yildiz X, demeurant ..., par Me Petit, avocat au barreau du Mans ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102240 du 6 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou à tout le moins un visa long séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 14 février 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par Mme X, ressortissante turque, que celle-ci n'est pas la mère d'un enfant français ; qu'elle ne pouvait, en conséquence, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 précité ; que le préfet, qui n'avait pas été saisi par Mme X d'une demande de titre de séjour sur ce fondement n'avait, par suite, pas à faire état de ces dispositions pour satisfaire aux exigences de motivation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si Mme X, entrée irrégulièrement en France en décembre 2008, soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors que ses trois enfants vivent avec elle depuis le mois de janvier 2009, il ressort toutefois des pièces du dossier que ceux-ci ont quitté leur mère en novembre 2007 pour rejoindre leur père résidant en France depuis septembre 2000, dont Mme X a divorcé en octobre 2003 ; qu'il n'est pas allégué que ces enfants qu'ils soient mineurs ou majeurs soient dans l'impossibilité de retourner, s'ils le désirent, en Turquie avec leur mère ; que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers doit, par suite, être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile :La détention (...) d'une autorisation provisoire de séjour autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour ; qu'aux termes de l'article L. 311-5 du même code : La délivrance d'une autorisation provisoire de séjour (...) n'a pas pour effet de régulariser les conditions de l'entrée en France, sauf s'il s'agit d'un étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ; que le préfet de la Sarthe a pu légalement décider de rejeter la demande de titre de séjour de Mme X alors même que celle-ci a pu régulièrement séjourner sur le territoire national pendant une année en vertu des autorisations provisoires de séjour mises en sa possession durant l'instruction de sa demande tendant à l'octroi du statut de réfugiée ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale ou à tout le moins un visa long séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande Mme X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Yildiz X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 11NT01925

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