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11NT02036

CETATEXT000025468782 J4_L_2012_02_000001102036 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468782.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/02/2012, 11NT02036, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02036 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS SEGUIN M. Franck ETIENVRE Mme SPECHT Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 25 juillet 2011 et 11 janvier 2012, présentés pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104885 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 avril 2011 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 700 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 7 avril 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; Considérant que si l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour (...) et que si l'article L. 312-2 du même code dispose que : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...), il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; Considérant qu'il est constant que M. X, ressortissant marocain, entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 20 février 2006, n'était pas, à la date de l'arrêté contesté, titulaire d'un visa d'une durée supérieure à trois mois délivré par les autorités diplomatiques et consulaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait sollicité du préfet, en même temps qu'un titre de séjour, la délivrance d'un tel visa ; que le préfet n'était pas tenu de l'inviter à présenter une telle demande ; que, dans ces conditions, l'intéressé ne pouvait, en tout état de cause, prétendre à la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ; que le préfet de Maine-et-Loire n'avait, dès lors, pas à consulter la commission du titre de séjour avant de lui opposer la décision de refus contestée ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'entré en France en 2006, il vit depuis septembre 2010 avec une ressortissante française qu'il a épousée, le 26 mars 2011, et qu'un frère, un cousin et deux cousines résident en France, il ressort des pièces du dossier qu'il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-trois ans au Maroc et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et ses trois soeurs ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard à la possibilité pour M. X de solliciter un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français ainsi qu'au caractère récent de sa communauté de vie et de son mariage, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le requérant n'est fondé à soutenir ni que l'arrêté contesté du 7 avril 2011 du préfet de Maine-et-Loire a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni que la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale devait lui être délivrée de plein droit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande M. X au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT02036

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