CETATEXT000025468783 J4_L_2012_02_000001102383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468783.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/02/2012, 11NT02383, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02383 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS TREBERN Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. Constantin X, demeurant ..., par Me Trebern, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103634 du 5 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 26 mars 2011 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler, ou, à tout le moins, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai de d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 26 mars 2011 : Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 3 août 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à M. Michel Papaud, secrétaire général, délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances concernant l'administration de l'Etat dans le département de la Loire-Atlantique, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions concernant le séjour et l'éloignement des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté litigieux à M. X, ressortissant roumain, comme l'obligation de quitter le territoire français dont il est assorti comportent l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'ils sont, dès lors, en tout état de cause, régulièrement motivés au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé manque en tout état de cause en fait ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'article 37 de la directive 2004/38/CE du 29 avril 2004, qui autorise, sans les y obliger, les Etats membres à maintenir ou à prendre en faveur des citoyens de l'Union et des membres de leur famille des dispositions plus favorables que celles visées par la directive, ne comporte pas l'obligation de faire bénéficier les ressortissants communautaires d'une disposition applicable aux ressortissants non communautaires, dès lors qu'elle serait plus favorable ; que le 1.
- de la circulaire du 10 septembre 2010 relative aux conditions d'exercice du droit de séjour des ressortissants de l'Union européenne, des autres Etats parties à l'Espace économique européen et de la Confédération suisse, ainsi que des membres de leur famille, qui pose le principe du traitement au moins aussi favorable que le régime général de droit commun , dont se prévaut M. X, ne fait en tout état de cause pas obligation au préfet d'examiner d'office si un ressortissant de l'Union européenne qui n'aurait pas, comme en l'espèce, attiré son attention sur ce point, pourrait prétendre à un droit au séjour en application des dispositions prévues par le régime général ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du I de l'article L. 511-1, dans sa rédaction alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. (...) La même autorité peut, par décision motivée, obliger un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse à quitter le territoire français lorsqu'elle constate qu'il ne justifie plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par l'article L. 121-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-1 du même code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : (...) 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie (...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-4 du même code : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 ou dont la présence constitue une menace à l'ordre public peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V. ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du même code : Les ressortissants qui remplissent les conditions mentionnées à l'article L. 121-1 doivent être munis de l'un des deux documents prévus pour l'entrée sur le territoire français par l'article R. 121-
- L'assurance maladie mentionnée à l'article L. 121-1 doit couvrir les prestations prévues aux articles L. 321-1 et L. 331-2 du code de la sécurité sociale. Lorsqu'il est exigé, le caractère suffisant des ressources est apprécié en tenant compte de la situation personnelle de l'intéressé. En aucun cas, le montant exigé ne peut excéder le montant du revenu minimum d'insertion mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ou, si l'intéressé remplit les conditions d'âge pour l'obtenir, au montant de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale. La charge pour le système d'assistance sociale que peut constituer le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 est évaluée en prenant notamment en compte le montant des prestations sociales non contributives qui lui ont été accordées, la durée de ses difficultés et de son séjour (...) ; Considérant que M. X, entré en France au cours de l'année 2009, soutient qu'il ne constitue pas une charge pour le système d'assistance sociale français en faisant valoir qu'il a toujours été en recherche active d'emploi avant de se voir délivrer le 27 janvier 2011 une autorisation provisoire de travail pour exercer l'emploi d'agent de service pour la société Serenet en vertu d'un contrat à durée déterminée, puis de conclure, le 5 août 2011, un contrat à durée indéterminée avec la même société, le directeur régional adjoint des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ayant donné un avis favorable à sa demande de changement de statut le 27 mai 2011 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté contesté, M. X n'occupait qu'un emploi à temps partiel à durée déterminée ne lui procurant que de modestes revenus ; que s'il bénéficiait en outre de la couverture maladie universelle, il ne disposait pas, par ailleurs, d'une assurance maladie ; qu'ainsi, en estimant qu'il ne remplissait pas la condition visée par le 2° de l'article L. 121-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet, qui n'avait pas à prendre en considération les revenus de Mme Y épouse Z, avec laquelle le requérant indique vivre en couple, n'a pas fait une inexacte application desdites dispositions ; Considérant, en sixième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que si M. X, né en 1970, fait valoir que ses parents sont décédés, qu'il vit en couple depuis plus d'un an avec une compatriote en situation régulière et que son unique soeur séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de résident, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, dont la requête ne se trouve pas privée d'objet du fait de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable du 27 mai 2011 au 26 mai 2012 dès lors qu'il est constant que l'intéressé a déféré à l'obligation de quitter le territoire français litigieuse, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois et de lui délivrer dans cette attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour et de travail, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Constantin X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Trebern. '' '' '' '' N° 11NT023832 1