← France

11NT02384

CETATEXT000025468784 J4_L_2012_02_000001102384 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468784.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/02/2012, 11NT02384, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02384 1ère Chambre excès de pouvoir C Mme MASSIAS BOEZEC Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 19 août 2011, présentée pour M. Necati X, demeurant ..., par Me Boezec, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103773 du 8 juillet 2011 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 février 2011 fixant la Turquie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation en vue de la délivrance d'un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Piveteau, substituant Me Boezec, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 14 février 2011 : Considérant que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en date du 4 décembre 2009, refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant turc ; que la décision du même jour fixant la Turquie comme pays à destination duquel l'intéressé pourrait être renvoyé d'office a été annulée par jugement du tribunal administratif de Nantes en date du 1er avril 2010 comme entachée d'un vice de procédure faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier des circonstances de l'espèce ; qu'après avoir invité l'intéressé à apporter tous les éléments qu'il jugerait utiles s'agissant des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet a pris le 14 février 2011 un nouvel arrêté fixant la Turquie comme pays de renvoi ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté en date du 15 mars 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné à Mme Netolicka-Lemaire, chef du service de l'immigration, délégation à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, les refus de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le directeur de la réglementation et des libertés publiques n'aurait pas été absent ou empêché ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté a été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X, ni qu'il se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés sur les risques encourus par l'intéressé en Turquie ; Considérant, en troisième lieu, que la circonstance que le préfet ne s'est pas prononcé sur la situation personnelle de M. X au regard d'éléments nouveaux relatifs à sa vie privée et familiale qu'il a fait valoir est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, qui ne se prononce pas sur le droit au séjour de l'intéressé ; que le moyen tiré de ce que ledit arrêté aurait pour objet de permettre l'exécution d'une décision d'éloignement devenue caduque n'est pas davantage opérant ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français (...) est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X soutient qu'en raison de son origine kurde, il a fait l'objet de discriminations et de violences depuis les années 1980, compte tenu des relations qu'il a été accusé d'entretenir avec le PKK et de sa participation aux activités militantes de l'HADEP, qu'il a été victime de persécutions, de torture et de violences de la part des services de police qui l'ont notamment conduit à une grave dépression et qu'il a finalement été contraint de fuir le Kurdistan et la Turquie muni d'une fausse carte d'identité ; que les pièces qu'il a produites à l'appui de ces allégations sont toutefois insuffisantes pour établir qu'il court personnellement des risques, dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés n'ont d'ailleurs pas reconnu l'existence, en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Necati X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Boezec. '' '' '' '' N° 11NT023842 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.