CETATEXT000025468787 J4_L_2012_03_000001100510 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468787.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT00510, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00510 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN MAUDET Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 15 février 2011 et 4 juillet 2011, présentés pour M. Ali X, demeurant ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100230 en date du 25 janvier 02011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 janvier 2011 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du préfet du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la part de l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Régent, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté et de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 19 janvier 2011 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; Considérant que M. X, ressortissant bangladais, entré irrégulièrement en France le 28 octobre 2004, a fait l'objet, le 10 avril 2009, d'un arrêté du préfet de police portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'à la date de l'arrêté contesté du 19 janvier 2011, cette obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an ; que, par suite, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant que, par un arrêté du 6 juillet 2009 régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le préfet d'Indre-et-Loire a consenti une délégation à Mme Christine Abrossimov, secrétaire générale de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, circulaires, rapports, correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département, y compris les arrêtés et documents pris dans l'exercice des pouvoirs de police du préfet, à l'exception des réquisitions de la force armée, hors gendarmerie, des arrêtés de conflit et des actes par lesquels une délégation a été conférée à un chef de service de l'Etat dans le département ; qu'une telle délégation, qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, donnait compétence à Mme Abrossimov pour signer l'arrêté et la décision contestés ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant qu'il appartient à l'autorité administrative chargée de prendre la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière de s'assurer, sous le contrôle du juge, en application des dispositions précitée, que les mesures qu'elle prend n'exposent pas l'étranger à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions qu'ont prises, le cas échéant, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger de demandes de titre de réfugié, l'examen par ces dernières instances des faits allégués par le demandeur d'un tel statut, et des craintes qu'il énonce, et l'appréciation portée sur eux ne lient pas l'autorité administrative et sont sans influence sur l'obligation qui est la sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions susmentionnées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision fixant le pays à destination duquel M. X doit être renvoyé que le préfet, qui a indiqué que M. X n'établissait pas être exposé à des peines ou à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée en cas de retour dans son pays d'origine, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté ses demandes d'asile en 2005, 2006 et 2008, rejets confirmés par la Cour nationale du droit d'asile , n'a pas procédé à un examen de la situation de l'intéressé au regard des risques personnels qu'il alléguait encourir au Bangladesh mais s'est borné à tirer les conséquences des décisions des instances ci-dessus mentionnées par lesquelles il s'est estimé lié ; que M. X est, dès lors, fondé à soutenir que le préfet d'Indre-et-Loire, qui a méconnu l'étendue de sa compétence, a entaché la décision fixant le pays de destination d'une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 19 janvier 2011 fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt qui prononce l'annulation de la décision fixant le pays de destination implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Régent, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Régent de la somme de 750 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes en date du 25 janvier 2011 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. X dirigées contre la décision du 19 janvier 2011 du préfet d'Indre-et-Loire fixant le pays de renvoi. Article 2 : La décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 19 janvier 2011 fixant le pays de renvoi est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de procéder à un nouvel examen de la situation de M. X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera à Me Régent, avocat de M. X, la somme de 750 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT00510
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.