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11NT00530

CETATEXT000025468788 J4_L_2012_03_000001100530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468788.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT00530, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT00530 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN LE STRAT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 15 février 2011, présentée pour M. Samvel X, demeurant ..., par Me le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100030 en date du 10 janvier 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 janvier 2011 du préfet des Côtes-d'Armor décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Arménie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; que M. X, ressortissant arménien, qui ne justifie pas être entré régulièrement en France et n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ; Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas précisé dans l'arrêté contesté que M. X avait interjeté appel du jugement rendu le 23 septembre 2010 par le tribunal administratif de Rennes sur sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 mai 2010 fixant le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé, n'est pas de nature à établir que cette autorité, qui a, par ailleurs, mentionné l'ensemble des éléments relatifs à la situation du requérant, n'a pas procédé à un examen complet de cette situation ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que si M. X, entré irrégulièrement en France le 5 mars 2007, fait valoir que son épouse et leur fille résident sur le territoire national depuis 2008 et que cette dernière est scolarisée, il ressort des pièces du dossier que Mme X était également l'objet, à la date de l'arrêté en litige, d'une décision portant refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire et qu'il n'existait pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale en Arménie où M. X ne conteste pas disposer d'attaches familiales importantes ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du 5 janvier 2011 du préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 octobre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 novembre 2009, fait valoir qu'il ne peut être reconduit à destination de l'Arménie en raison de sa participation à l'évasion d'un prisonnier de guerre azéri qui a entrainé le décès d'un militaire arménien, il n'a produit à l'appui de ses allégations aucune pièce de nature à établir qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'il s'ensuit que le préfet des Côtes-d'Armor, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait cru lié par les décisions précitées de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samvel X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 11NT00530

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