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11NT01383

CETATEXT000025468791 J4_L_2012_03_000001101383 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468791.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01383, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01383 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN VITTER Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête enregistrée le 12 mai 2011, complétée par un mémoire enregistré le 25 octobre 2011, présentée pour M. Abdul X, demeurant chez M. Shamsul Islam, 12 rue des Quatre Chemins à Aubervilliers

(93300), par Me Rouxel, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101360 en date du 20 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 13 avril 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Rouxel, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Eure-et-Loir en date du 13 avril 2011 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. X, ressortissant du Bangladesh démuni de passeport et dépourvu de titre de séjour, se trouvait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. ; et qu'aux termes de l'article L. 742-6, alors en vigueur, de ce code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. ; que si M. X soutient avoir déposé une demande de réexamen auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui serait toujours pendante, il n'apporte aucun justificatif susceptible de l'établir, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ses trois demandes d'asile ont été respectivement rejetées les 28 mai 2004, 29 septembre 2006 et 18 août 2008 et que les recours qu'il a formés devant la Commission des recours des réfugiés puis la Cour nationale du droit d'asile ont été rejetés les 3 avril 2006, 8 avril 2008 et 28 octobre 2008 ; Considérant, en troisième et dernier lieu, que le moyen tiré par M. X de ce que sa vie et sa liberté sont directement menacées dans son pays d'origine, le Bangladesh, où il risque d'être exposé à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant à l'encontre de l'arrêté litigieux, qui ne fixe pas le pays à destination duquel l'intéressé sera éloigné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdul X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Eure-et-Loir et à Me Rouxel. '' '' '' '' 2 N° 11NT01383

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