CETATEXT000025468792 J4_L_2012_03_000001101415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468792.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01415, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01415 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN LEUDET Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 17 mai 2011, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Leudet, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100523 en date du 17 février 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière et de la décision du préfet du même jour fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ledit arrêté et ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la part de l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Leudet, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté et de la décision du préfet d'Indre-et-Loire en date du 14 février 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. /
- Certaines obligations visant à éviter le risque de fuite, comme les obligations de se présenter régulièrement aux autorités, de déposer une garantie financière adéquate, de remettre des documents ou de demeurer en un lieu déterminé, peuvent être imposées pendant le délai de départ volontaire. /
- S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
- Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
- /
- Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
- Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que l'article 12, paragraphe 1, de la même directive dispose : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; Considérant que le délai de transposition de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 expirait le 24 décembre 2010 et qu'aucune mesure n'a été prise par les autorités françaises pour en assurer la transposition en droit interne ; que les dispositions de cette directive concernant le délai de départ volontaire, dont doit être assortie toute décision de retour, sont suffisamment précises et inconditionnelles pour permettre à M. X, ressortissant algérien, de s'en prévaloir au soutien de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Indre-et-Loire en date du 14 février 2011 décidant sa reconduite à la frontière ; Considérant que si les dispositions du II de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposaient pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive du 16 décembre 2008, étaient incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8, les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris sur le fondement des dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile en raison du maintien de M. X sur le territoire national en dépit d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français du 31 août 2007, notifiée à l'intéressé et exécutoire depuis plus d'un an ; qu'il est constant que l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ne fait pas mention d'un délai de départ volontaire ; que si le préfet fait valoir que la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont a été l'objet M. X comporte un délai de retour d'un mois à compter de la date de sa notification, conforme aux dispositions de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008, cette décision n'indique toutefois pas les motifs de droit qui constituent son fondement ainsi que pourtant l'exigent les dispositions de l'article 12 de ladite directive ; que, par suite, M. X est fondé à soutenir que l'arrêté en date du 14 février 2011 par lequel le préfet d'Indre-et-Loire a prononcé sa reconduite à la frontière méconnaît les dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 et à demander l'annulation dudit arrêté, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du même jour fixant le pays à destination duquel il doit être renvoyé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ; Considérant que l'exécution du présent arrêt implique seulement qu'il soit enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Leudet, avocat de M. X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de ce dernier le versement à Me Leudet de la somme de 2 000 euros ; DECIDE : Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans en date du 17 février 2011, ensemble l'arrêté et la décision du 14 février 2011 du préfet d'Indre-et-Loire sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Indre-et-Loire de délivrer à M. X une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet, avocat de M. X, la somme de 2 000 euros (deux mille euros) en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT01415