CETATEXT000025468793 J4_L_2012_03_000001101423 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468793.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01423, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01423 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN BUORS Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour M. M'Bemba Deen X, demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101560 en date du 26 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2011 du préfet du Finistère décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Guinée ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la part de l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Finistère en date du 15 avril 2011 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 4°) Si l'étranger n'a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour temporaire et s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois suivant l'expiration de ce titre (...). ; qu'il est constant que M. X, ressortissant guinéen, a bénéficié d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable jusqu'au 16 avril 2010 dont il n'a pas demandé le renouvellement et qu'il s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après sa date d'expiration ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 4° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré régulièrement en France en septembre 2008 à l'âge de 22 ans afin d'y poursuivre ses études, fait valoir que, présent sur le territoire français depuis trois ans, il vit avec une ressortissante française qu'il a rencontrée en octobre 2010 et a noué des attaches personnelles fortes ; que, toutefois, les documents qu'il produit ne permettent pas d'établir la réalité et l'ancienneté de la relation dont il se prévaut, ni l'importance de ses attaches personnelles ; qu'ainsi, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, et dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il n'aurait plus de famille en Guinée, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Finistère a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant que M. X n'a produit aucune pièce de nature à établir qu'il encourrait personnellement des risques en Guinée ; qu'il ne saurait utilement se prévaloir, au regard de l'application des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales, de la situation précaire dans laquelle le placerait l'inexécution de l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites stipulations doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Finistère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de se prononcer sur son droit au séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. M'Bemba Deen X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 2 N° 11NT01423
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.