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11NT01425

CETATEXT000025468794 J4_L_2012_03_000001101425 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468794.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01425, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01425 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN RENARD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 18 mai 2011, présentée pour Mme Tamila X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; Mme X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103646 en date du 15 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 mars 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Russie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou de procéder à un examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dès le prononcé de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la part de l'avocat de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 30 mars 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, qu'à la date de l'arrêté contesté, Mme X, ressortissante russe d'origine tchétchène, ne pouvait justifier être entrée régulièrement en France et n'était pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'elle se trouvait ainsi dans le cas où, en application du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que, contrairement à ce que soutient Mme X, l'arrêté contesté comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; qu'il est, dès lors, régulièrement motivé au regard des exigences posées par l'article 3 de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que Mme X n'établit pas que sa fille, qui souffre d'un handicap depuis sa naissance, ne serait pas en mesure de bénéficier d'un traitement approprié en Russie, ni que ses enfants pourraient, ainsi qu'elle l'allègue, être témoins ou victimes d'exactions ; qu'elle ne fournit aucun élément de nature à étayer ses allégations tenant à l'atteinte que l'insécurité et la précarité de la situation sanitaire et sociale prévalant en Tchétchénie seraient susceptibles de porter à l'intérêt supérieur de ses deux enfants ; que, dans ces circonstances, compte tenu de l'âge de ces derniers et dès lors qu'il n'existe pas d'obstacle avéré à la reconstitution de la cellule familiale dans leur pays d'origine, le moyen tiré de la violation des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ; Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X et de ses enfants ; Considérant, en cinquième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a quitté la Russie à la suite des violences dont elle a été la victime en raison des activités politiques de son mari ; que, toutefois, les éléments qu'elle produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas d'établir qu'elle encourrait, en cas de retour dans son pays d'origine, un risque personnel et actuel dont l'Office français de protection des réfugiés et apatrides n'a d'ailleurs pas reconnu la réalité ; que, dans ces conditions, le préfet de Maine-et-Loire, qui ne s'est pas estimé lié par la décision de l'Office, n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction de sa requête doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Tamila X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT01425

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