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11NT01486

CETATEXT000025468795 J4_L_2012_03_000001101486 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468795.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01486, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01486 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN MOREL Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 26 mai 2011, présentée pour M. Ibrahima X, demeurant ..., par Me Morel, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101460 en date du 27 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet du Cher décidant sa reconduite à la frontière et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Cher en date du 22 avril 2011 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant sénégalais ayant déclaré être entré en France le 17 août 2010 muni d'un visa de court séjour, s'est maintenu sur le territoire français après l'expiration de son visa ; que n'étant pas titulaire, à la date de l'arrêté contesté, d'un titre de séjour en cours de validité, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que, par un arrêté du 22 octobre 2010 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 30 octobre 2010, le préfet du Cher a consenti une délégation à M. Frédéric Carré, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports et correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département (...) à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions de reconduite à la frontière et fixant le pays de renvoi ; qu'une telle délégation, qui est suffisamment précise et inclut nécessairement, compte tenu de ses termes, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers, donnait compétence à M. Carré pour signer l'arrêté contesté ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X soutient qu'il est entré en 2010 en France pour rejoindre sa mère handicapée, à laquelle il apporte une aide matérielle, financière et psychologique, ses trois demi-soeurs, titulaires de la nationalité française ainsi que d'autres membres de sa famille, qu'il n'a plus aucun lien familial au Sénégal et qu'il est bien intégré ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'intéressé, dont l'entrée est très récente, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas le caractère indispensable de sa présence aux côtés de sa mère, laquelle peut bénéficier de l'aide de son conjoint et de deux de ses filles ; qu'il ne justifie pas davantage, par les pièces qu'il produit, ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Cher a, par l'arrêté contesté prononçant sa reconduite à la frontière, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Cher de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ibrahima X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet du Cher. '' '' '' '' 2 N° 11NT01486

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