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11NT01589

CETATEXT000025468796 J4_L_2012_03_000001101589 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468796.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01589, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01589 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN SEGUIN Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 10 juin 2011, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104558 en date du 13 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 avril 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination du Soudan ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 20 avril 2011 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente, peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...)1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente convention ont été violés a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles ; qu'aux termes de l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 susvisée : 1. Les Etats membres font en sorte que les demandeurs d'asile disposent d'un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

  1. a)une décision concernant leur demande d'asile (...) 3. Les Etats membres prévoient le cas échéant les règles découlant de leurs obligations internationales relatives :
  2. a)à la question de savoir si le recours prévu en application du paragraphe 1 a pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente du recours ;
  3. b)à la possibilité d'une voie de droit ou de mesures conservatoires si le recours visé au paragraphe 1 n'a pas pour effet de permettre aux demandeurs de rester dans l'Etat membre concerné dans l'attente de l'issue de ce recours. Les Etats membres peuvent aussi prévoir une procédure d'office (...) ; qu'aux termes de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'office statue sur les demandes d'asile dont il est saisi. (...) / L'office statue par priorité sur les demandes émanant de personnes auxquelles le document provisoire de séjour prévu à l'article L. 742- 1 a été refusé ou retiré pour l'un des motifs mentionnés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4, ou qui se sont vu refuser pour l'un de ces motifs le renouvellement de ce document ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l' admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente. Constitue, en particulier, un recours abusif aux procédures d'asile la présentation frauduleuse de plusieurs demandes d'admission au séjour au titre de l'asile sous des identités différentes. Constitue également un recours abusif aux procédures d'asile la demande d'asile présentée dans une collectivité d'outre-mer s'il apparaît qu'une même demande est en cours d'instruction dans un autre Etat membre de l'Union européenne (...) ; qu'aux termes de l'article L. 742-6 du même code : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l 'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office. / En cas de reconnaissance de la qualité de réfugié ou d'octroi de la protection subsidiaire, l'autorité administrative abroge l'arrêté de reconduite à la frontière qui a, le cas échéant, été pris. Il délivre sans délai au réfugié la carte de résident prévue au 8° de l'article L. 314-11 et au bénéficiaire de la protection subsidiaire la carte de séjour temporaire prévue à l'article L. 313-13 ; Considérant qu'en prévoyant la possibilité pour les demandeurs d'asile faisant l'objet d'une procédure prioritaire et dont la demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'une part, de saisir la Cour nationale du droit d'asile devant laquelle l'intéressé pourra faire utilement valoir l'ensemble de ses arguments et se faire représenter par un conseil, et, d'autre part, dans l'attente de la décision de cette instance, de bénéficier devant le tribunal administratif compétent d'un recours suspensif, à l'occasion duquel peut en particulier être discuté le choix du pays de renvoi au regard notamment des risques auxquels le demandeur soutiendrait, le cas échéant, être exposé en cas de retour dans ce pays, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la procédure prioritaire ne sont pas contraires aux stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni aux objectifs fixés par l'article 39 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, le droit au recours effectif garanti par ces stipulations n'implique pas qu'il puisse se maintenir sur le territoire français jusqu'à l'issue de ses recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou la cour administrative d'appel ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité du fait de l'inconventionnalité de la procédure prioritaire à laquelle a été soumis l'examen de sa demande d'asile ; Considérant que si M. X, dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 23 février 2011, soutient que sa vie est menacée en cas de retour dans son pays d'origine où il est recherché par les autorités, il ne produit à l'appui de ses allégations aucun élément permettant d'établir qu'il y serait personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants ; que, par suite, en prenant la décision fixant le pays de destination, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT01589

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