CETATEXT000025468797 J4_L_2012_03_000001101661 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468797.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01661, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01661 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN LAMY-RABU Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 20 juin 2011, présentée pour M. Alkaly X, élisant domicile ..., par Me Lamy-Rabu, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1104773 en date du 20 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Guinée ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 avril 2011 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an ; que M. X, ressortissant guinéen, est entré selon ses déclarations irrégulièrement en France le 1er janvier 2001 ; que sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par une décision du 29 août 2003, confirmée, le 24 mars 2004, par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par un arrêté du 17 novembre 2009, devenu définitif, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour portant la mention étranger malade dont M. X était titulaire depuis le mois de janvier 2005 et a assorti sa décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté contesté, M. X entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X soutient qu'il vit en France depuis 2001 et qu'il a bénéficié, dans le cadre de l'instruction de sa demande d'asile, de récépissés de demande de titre de séjour, puis après le rejet de celle-ci, d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, le requérant, qui est célibataire et sans enfant, n'établit pas ne plus disposer d'attaches familiales en Guinée où il a vécu pendant plus de 24 ans et n'apporte aucun élément attestant de la réalité des liens personnels qu'il prétend avoir développés en France ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de Maine-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Maine-et-Loire de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alkaly X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT01661
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.