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11NT01764

CETATEXT000025468798 J4_L_2012_03_000001101764 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468798.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01764, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01764 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN POLLONO Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 27 juin 2011, présentée pour M. Malek X, demeurant ..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101131 en date du 29 mars 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 24 mars 2011 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Le Bourhis, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 24 mars 2011 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien entré en France le 13 décembre 2003 muni de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa de court séjour valable 15 jours, s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa et n'a jamais sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né en 1982, fait valoir qu'il vit depuis le mois d'octobre 2010 avec une ressortissante de nationalité française et qu'ils attendent un enfant, qu'il a reconnu par anticipation le 31 janvier 2011, dont la naissance est prévue pour septembre 2011 ; que s'il soutient que la grossesse de sa compagne présente un caractère pathologique et que le foetus à naître présente des risques de malformation, il n'est toutefois pas établi par les pièces du dossier que la présence de l'intéressé auprès de cette dernière serait indispensable ; que compte tenu du caractère récent du concubinage du requérant et des conditions constamment irrégulières de son séjour sur le territoire, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la double circonstance que l'enfant de M. X, né le 26 août 2011, est décédé le 30 août 2011 des suites des graves malformations dont il était affligé et que le requérant a épousé le 30 septembre 2011 Mlle Dubois, laquelle justifie d'un nouvel état de grossesse, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté litigieux, qui s'apprécie à la date de son édiction ; Considérant, en deuxième lieu, que M. X ne peut utilement soutenir que la décision du préfet de le renvoyer en Tunisie aurait pour conséquence, en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, de le séparer d'un enfant qui n'était pas encore né à la date de son édiction ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet d'Ille-et-Vilaine aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions tendant à ce que la cour enjoigne au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Malek X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine et à Me Le Bourhis. '' '' '' '' 2 N° 11NT01764

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