CETATEXT000025468799 J4_L_2012_03_000001101766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/87/CETATEXT000025468799.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01766, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01766 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN LE BOURHIS Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2011, présentée pour M. Karim X, demeurant ..., par Me Le Bourhis, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101926 en date du 26 mai 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 19 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Tunisie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de le munir dans cette attente d'une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor en date du 19 mai 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant tunisien, a fait l'objet, par décision du préfet des Côtes-d'Armor en date du 9 décembre 2009 notifiée le 10 décembre 2009, d'un refus de séjour assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement, est suffisamment motivé ; que la circonstance que ledit arrêté ne mentionne pas la relation qu'entretiendrait M. X avec une ressortissante de nationalité française ne suffit pas à établir que le préfet des Côtes-d'Armor n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.