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11NT01830

CETATEXT000025468800 J4_L_2012_03_000001101830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468800.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01830, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01830 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN AIBAR Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2011, présentée pour M. José Maria X, demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105032 en date du 7 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 mai 2011 décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Angola ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, d'examiner sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Aibar, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public, - et les observations de Me Floch, substituant Me Aibar, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 mai 2011, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1°Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces produites en première instance par M. X, ressortissant angolais, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'intéressé est entré au Portugal le 13 février 2001 muni de son passeport en cours de validité revêtu d'un visa Schengen valable du 14 janvier 2001 au 18 février 2011 pour un séjour d'une durée de trente jours délivré par les autorités consulaires belges à Luanda ; que les titres de séjour qui lui ont été délivrés par le préfet de la Vendée en qualité de conjoint de français en 2004 et 2005 mentionnent le 12 mars 2001 comme date d'entrée en France de M. X ; que le requérant a en outre joint à la note en délibéré qu'il a présentée le 31 mai 2011 les copies de la décision en date du 29 mars 2002 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d'asile, mentionnant la délivrance à l'intéressé d'un titre de séjour le 15 mars 2001 à Angoulême, et de trois récépissé [s] constatant le dépôt d'une demande de statut de refugié successivement délivrés à M. X par le préfet de la Charente et le préfet de la Loire-Atlantique faisant état de l'entrée en France de l'intéressé le 12 mars 2001, soit avant l'expiration de son visa ; que ces documents doivent être regardés comme établissant l'entrée régulière en France de M. X ; que le requérant est, par suite, fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour décider sa reconduite à la frontière ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ; et qu'aux termes de l'article L. 512-4, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Si l'arrêté de reconduite à la frontière est annulé, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au titre V du présent livre et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ; Considérant que le présent arrêt, qui annule l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux, implique seulement que M. X soit muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait à nouveau statué sur son cas ; qu'il y a lieu, en application des dispositions précitées, d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de se prononcer à nouveau sur la situation de M. X dans le délai d'un mois et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant qu'il résulte des dispositions combinées des articles 37 de la loi susvisée n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de mettre à la charge de la partie perdante le versement d'une somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié de cette aide à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à Me Aibar, avocat de M. X, sous réserve pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'indemnité d'aide juridictionnelle ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes en date du 7 juin 2011 et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 24 mai 2011 sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de se prononcer à nouveau sur la situation de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été à nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à Me Aibar, avocat de M. X, la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. José Maria X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Aibar. '' '' '' '' 2 N° 11NT01830

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