CETATEXT000025468801 J4_L_2012_03_000001101864 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468801.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT01864, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT01864 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN CESAREO Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2011, présentée pour M. Jun X, demeurant ..., par la SCP d'avocats au barreau d'Orléans Le Métayer-Caillaud-Cesareo-Bonhomme ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102043 en date du 15 juin 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 9 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière à destination de la Chine ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Loiret en date du 9 juin 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. X, ressortissant chinois ayant déclaré la perte de son passeport le 18 juin 2003, se trouve dans l'impossibilité de justifier de la régularité de son entrée en France à la fin de l'année 2002 et n'est titulaire d'aucun titre de séjour ; qu'il se trouvait ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) ; Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du même code des catégories d'étrangers qui ne peuvent faire l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement prendre une mesure de reconduite à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ; Considérant que M. X fait valoir qu'il réside en France depuis 2003, y dispose d'un logement, a toujours travaillé et déclaré ses revenus et qu'il a fait des efforts d'intégration et d'apprentissage de la langue française ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui a vécu dans son pays d'origine, dans lequel il reconnaît n'être pas dépourvu d'attaches familiales, jusqu'à l'âge de 26 ans, est célibataire et sans charge de famille ; que les liens personnels et familiaux en France de M. X ne présentent pas dans ces conditions les caractéristiques définies au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, nonobstant l'ancienneté de sa présence en France et son insertion professionnelle ; que, par suite, le moyen tiré de ce que, dès lors qu'il devait se voir délivrer de plein droit une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale en application de ces dispositions, le préfet du Loiret ne pouvait légalement décider sa reconduite à la frontière ne peut qu'être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour portant la mention salarié sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) , cette circonstance, à la supposer établie, n'est en tout état de cause pas susceptible de faire obstacle au prononcé de la mesure d'éloignement litigieuse dès lors que lesdites dispositions ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret aurait commis, dans les circonstances de l'espèce, une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement litigieuse sur la situation personnelle de M. X ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du préfet du Loiret tendant au remboursement des frais exposés par l'Etat et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jun X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet du Loiret et à la SCP d'avocats Le Métayer-Caillaud-Cesareo-Bonhomme. '' '' '' '' 2 N° 11NT01864
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.