CETATEXT000025468805 J4_L_2012_03_000001102037 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468805.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT02037, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02037 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN SEGUIN Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011, présentée pour M. Avni X, demeurant ..., par Me Seguin, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1106423 en date du 8 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 juin 2011 du préfet de Maine-et-Loire décidant sa reconduite à la frontière à destination du Kosovo ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 15 juin 2011 : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de la décision du 27 octobre 2011, postérieure à l'introduction de la présente requête, de la Cour nationale du droit d'asile reconnaissant à M. X la qualité de réfugié, le préfet de Maine-et-Loire a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour valable du 18 novembre 2011 au 17 février 2012 ; que le préfet a ainsi implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté de reconduite à la frontière pris à l'encontre de M. X ; que, dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre cet arrêté sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 750 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X dirigées contre l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 15 juin 2011 décidant sa reconduite à la frontière avec pour destination le Kosovo. Article 2 : L'Etat versera une somme de 750 euros à M. X au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Avni X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 11NT02037
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.