CETATEXT000025468807 J4_L_2012_03_000001102405 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468807.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT02405, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02405 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN LE STRAT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 22 août 2011, présentée pour M. Fabrice X, demeurant ..., par Me le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102682 en date du 19 juillet 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 juillet 2011 du préfet d'Ille-et-Vilaine décidant sa reconduite à la frontière à destination de la République Démocratique du Congo ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres aux ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine en date du 5 juillet 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; Considérant que M. X, ressortissant congolais, n'était, à la date de l'arrêté contesté, pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'ainsi, il entrait dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire :
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les Etats membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. / Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt. /
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée de séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) ; Considérant qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que la décision par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé la reconduite à la frontière de M. X est assortie d'un délai de retour de sept jours dont le requérant n'établit pas, par des considérations tenant à sa situation personnelle, non étayées par des pièces justificatives suffisamment probantes, ou à la saisine de la Cour nationale du droit d'asile, laquelle n'a pas d'effet suspensif, qu'il ne serait pas approprié à sa situation au sens des dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ; que ces dispositions ne font pas obligation au préfet de motiver sa décision sur ce point ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance desdites dispositions doit être écarté ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré en France au plus tard en 2004, soutient qu'il est père d'un enfant dont la mère réside régulièrement sur le territoire national, que sa compagne, qu'il a épousée selon un mariage coutumier et qui est enceinte, s'est également établie en France ainsi que son frère ; que, toutefois, le requérant, auquel le tribunal de grande instance de Rennes a, par un jugement du 9 décembre 2010, dénié l'exercice de l'autorité parentale ainsi que tout droit de visite et d'hébergement, n'établit pas par les quelques attestations peu circonstanciées qu'il produit, contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant ; qu'il ne justifie pas davantage de la réalité de la relation avec la personne qu'il présente comme étant son épouse ; que, par suite, compte tenu notamment des conditions du séjour de M. X qui s'est maintenu en France en dépit de la notification de plusieurs mesures d'éloignement, et alors qu'il n'allègue pas ne plus disposer d'attaches familiales dans son pays d'origine, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté sur la situation personnelle du requérant ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui (...) doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; Considérant que si M. X, dont les différentes demandes d'admission au statut de réfugié ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il est recherché en République Démocratique du Congo où il risque de subir des traitements inhumains et dégradants, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par le préfet d'Ille-et-Vilaine sur la réalité des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fabrice X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 11NT02405