CETATEXT000025468808 J4_L_2012_03_000001102498 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468808.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT02498, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02498 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN REGENT Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2011, présentée pour M. Amarjit X, domicilié ..., par Me Régent, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103591 en date du 15 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2011 du préfet de la Sarthe décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Inde ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; - et les observations de Me Régent, avocat de M. X ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Sarthe en date du 11 avril 2011 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant indien, n'est pas titulaire d'un titre de séjour en cours de validité et n'a pas été en mesure de présenter les documents justifiant de son entrée régulière en France ; qu'il entre ainsi dans le cas prévu par les dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière sans qu'y fasse obstacle le fait que l'intéressé aurait présenté, en février 2010, une demande de titre de séjour ; qu'il s'ensuit que la circonstance que l'arrêté contesté mentionnerait, à tort, que M. X n'a effectué aucune démarche en vue de la régularisation de sa situation administrative doit être écarté comme sans incidence sur sa légalité ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet, qui indique qu'il se trouvait dans le cas visé à l'article L. 511-1, II alinéa 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut décider la reconduite d'un étranger à la frontière, est suffisamment motivé en droit ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, entré irrégulièrement en France en 2003, fait valoir qu'il a rencontré en 2007 une ressortissante française, qu'ils vivent ensemble depuis le mois de juin 2008 et envisagent de se marier, qu'il est le référent des trois enfants de sa compagne âgés respectivement de 13, 12 et 10 ans et qu'il a récemment reconnu l'un d'entre-eux ; que, toutefois, la reconnaissance volontaire de paternité alléguée est postérieure à l'arrêté contesté ; qu'il est constant que le requérant s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français pendant plusieurs années en dépit de l'arrêté de reconduite à la frontière qui a été prononcé à son encontre le 24 mai 2008 par le préfet du Val d'Oise ; que la réalité de la relation dont il se prévaut n'est établie qu'à compter du mois d'octobre 2009 ; qu'enfin, il dispose d'attaches familiales en Inde où résident, selon ses propres déclarations, ses deux enfants ainsi que leur mère, ses parents et sa fratrie ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce et eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté en litige n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet de la Sarthe n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant ; Considérant que si le préfet a indiqué dans la motivation de l'arrêté contesté que M. X n'établissait pas être exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour en Palestine alors qu'il est de nationalité indienne, cette erreur purement matérielle n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la décision fixant le pays de renvoi qui prévoit également, après avoir relevé que M. X était ressortissant indien, que la mesure de reconduite sera exécutée à destination du pays dont il la nationalité ; que cette erreur ne révèle pas, contrairement à ce que soutient le requérant, un examen insuffisant de la part du préfet de sa situation personnelle ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par le préfet de la Sarthe, que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de procéder à un nouvel examen de sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande de verser à son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Amarjit X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 11NT02498
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.