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11NT02519

CETATEXT000025468809 J4_L_2012_03_000001102519 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468809.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT02519, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02519 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN RENARD Mme Valérie COIFFET Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2011, présentée pour M. Singh X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1103992 en date du 27 avril 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 avril 2011 du préfet de la Loire-Atlantique décidant sa reconduite à la frontière à destination de l'Inde ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mme Coiffet, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique en date du 22 avril 2011 : Considérant qu'aux termes du II de l'article L. 511-1, alors applicable, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, ressortissant indien, est entré régulièrement en France le 12 octobre 2005 ; que le préfet du Val d'Oise a, par une décision du 31 octobre 2007, rejeté sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade et assorti sa décision d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dont la légalité a été confirmée par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2008 ; que cette obligation de quitter le territoire français était exécutoire et avait été prise depuis plus d'un an à la date de l'arrêté contesté de reconduite à la frontière du 22 avril 2011 ; qu'ainsi, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'intéressé à déposé, postérieurement à la décision du 31 octobre 2007, alors qu'il séjournait irrégulièrement en France, une demande de titre de séjour à laquelle le préfet, qui soutient sans être contredit ne pas avoir délivré à M. X de récépissé de demande de titre de séjour, a opposé une décision de refus le 15 avril 2011, ne faisait pas obstacle à sa reconduite à la frontière ; Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 15 mars 2010, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département, donné délégation à Mme Annick Netolicka-Lemaire, chef du service de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. Bernard Boulogne, directeur de la réglementation et des libertés publiques, notamment les arrêtés de reconduite à la frontière ainsi que les décisions fixant le pays de renvoi ; qu'ainsi, et alors qu'il n'est pas allégué que M. Boulogne n'aurait pas été absent ou empêché, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ; Considérant, en deuxième lieu, que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté de reconduite à la frontière dont il a fait l'objet énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté ; Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et en particulier de la motivation de l'arrêté contesté, que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ; Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée relatif au départ volontaire :

  1. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  2. (...)
  3. S'il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l'ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les Etats membres peuvent s'abstenir d'accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours ; qu'aux termes de l'article 8 de la même directive, intitulé éloignement :
  4. Les Etats membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n'a été accordé pour un départ volontaire conformément à l'article 7, paragraphe 4, ou si l'obligation de retour n'a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l'article
  5. /
  6. Si un Etat membre a accordé un délai de départ volontaire conformément à l'article 7, la décision de retour ne peut être exécutée qu'après expiration de ce délai, à moins que, au cours de celui-ci, un risque visé à l'article 7, paragraphe 4, apparaisse. /
  7. Les Etats membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l'éloignement (...) ; que l'article 12, paragraphe 1, de la même directive dispose : Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles ; que le délai imparti aux Etats membres pour transposer ladite directive expirait, en vertu du paragraphe 1 de son article 20, le 24 décembre 2010 et qu'aucune mesure n'a été prise par les autorités françaises pour en assurer la transposition en droit interne ; Considérant que les articles 7 et 8 de la directive cités ci-dessus énoncent des obligations en termes non équivoques, qui ne sont assorties d'aucune condition et ne sont subordonnées dans leur exécution ou dans leurs effets à aucun acte des institutions de l'Union européenne ou des Etats membres ; Considérant que si les dispositions précitées du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles n'imposaient pas qu'une mesure de reconduite à la frontière soit assortie d'un délai approprié pour le départ volontaire d'un ressortissant de pays tiers dans des cas autres que ceux prévus à l'article 7, paragraphe 4, de la directive, étaient incompatibles avec les objectifs de ses articles 7 et 8, les dispositions de la directive ne font toutefois pas obstacle à ce qu'une mesure de reconduite à la frontière soit prise à l'encontre d'un ressortissant de pays tiers dans le cas prévu au 3° du II de l'article L. 511-1, à la condition que l'obligation initiale de quitter le territoire ait été prise conformément aux exigences de forme et de fond prévues par les dispositions des articles 7 et 12 de la directive ; Considérant que si l'arrêté du 22 avril 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. X ne fait mention d'aucun délai de retour, il ressort des pièces du dossier que la mesure d'obligation de quitter le territoire français du 31 octobre 2007, sur le fondement de laquelle l'arrêté contesté a été pris, a fixé un délai de retour d'un mois dont le requérant ne soutient pas qu'il n'était pas approprié à sa situation personnelle ; que l'autorité administrative ne peut prendre une mesure prescrivant l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger sans lui avoir dans la même décision refusé, de manière explicite, un titre de séjour ; que la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté susmentionné du 31 octobre 2007, lequel vise le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à M. X comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que l'obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois dont il a été assorti doit, dès lors, être regardée comme ayant été prise conformément aux exigences de forme prévues par les stipulations précitées des articles 7 et 12 de la directive du 16 décembre 2008 ; que, par suite, l'arrêté contesté décidant la reconduite à la frontière de M. X ne méconnaît pas les stipulations de l'article 7 de ladite directive ; Considérant, en cinquième lieu, que M. X, entré régulièrement en France le 12 octobre 2005, se prévaut de l'ancienneté de son séjour, des liens personnels qu'il a noués sur le territoire national ainsi que d'une promesse d'embauche dans le secteur du bâtiment ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est demeuré après l'expiration de son visa en situation irrégulière sur le territoire français ; qu'il n'a produit, hormis sa promesse d'embauche, aucune pièce de nature à établir son intégration sociale et professionnelle ; qu'il dispose, enfin, d'attaches familiales importantes dans son pays où résident sa femme et ses deux filles ; que, dans ces conditions, M X n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; Considérant, en sixième et dernier lieu, que le requérant, qui n'a pas sollicité la qualité de réfugié, n'apporte aucun élément permettant d'établir la réalité des risques qu'il prétend encourir en Inde ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits et des libertés fondamentales doit être écarté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de l'intéressé tendant à ce que la cour enjoigne au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation, ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Singh X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 11NT02519

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