CETATEXT000025468811 J4_L_2012_03_000001102670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468811.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 01/03/2012, 11NT02670, Inédit au recueil Lebon 2012-03-01 Cour Administrative d'Appel de Nantes 11NT02670 1ère Chambre excès de pouvoir C M. CHRISTIEN GOUEDO Mme Anne-Catherine WUNDERLICH Mme SPECHT Vu la requête, enregistrée le 28 septembre 2011, présentée pour M. Mohamed Idriss X, demeurant ..., par Me Gouedo, avocat au barreau de Laval ; M. X demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1108616 du 13 septembre 2011 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Mayenne en date du 8 septembre 2011 portant obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de la Tunisie ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, Me Gouedo, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2012 : - le rapport de Mlle Wunderlich, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Specht, rapporteur public ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire en date du 8 septembre 2011 : Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office. II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français : (...) 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Ce risque est regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (...)
- d)Si l'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; (...) / L'autorité administrative peut faire application du deuxième alinéa du présent II lorsque le motif apparaît au cours du délai accordé en application du premier alinéa. (...) ; Considérant, d'une part, qu'il est constant que le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X, ressortissant tunisien, par un arrêté en date du 27 mars 2008 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que l'appel formé par l'intéressé contre le jugement du 11 juillet 2008 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours pour excès de pouvoir dirigé contre cet arrêté a été rejeté par arrêt du 7 mai 2009 ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir qu'il ne se trouvait pas dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français ; que la circonstance qu'il soit entré régulièrement sur le territoire français est à cet égard inopérante ; Considérant, d'autre part, qu'il est tout aussi constant que M. X s'est maintenu sur le territoire français depuis l'édiction de cette précédente mesure d'éloignement, à l'exécution de laquelle il est ainsi réputé s'être soustrait, au sens et pour l'application des dispositions précitées du
- d)du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, quand bien même l'administration n'a pas fait usage du pouvoir d'exécution d'office qu'elle tenait du troisième alinéa du I du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'article 37 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011 ; que M. X n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il ne se trouvait pas dans le cas, prévu par lesdites dispositions, où le préfet peut décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que M. X, né en 1970, fait valoir qu'il est l'époux d'une ressortissante algérienne, présente sur le territoire français depuis plus de dix ans, qui a saisi le Conseil d'Etat d'un pourvoi en attente de jugement, et le père de trois enfants ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que, compte tenu notamment du caractère également irrégulier du séjour en France de Mme Y, à laquelle le préfet de la Mayenne a refusé de délivrer un titre de séjour par arrêté en date du 4 mars 2009 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et de l'absence de toute impossibilité pour M. X de l'emmener avec lui en Tunisie, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté litigieux aurait porté au droit de M. X, qui n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où résident toujours ses parents ainsi que ses six frères et soeurs et où il a lui-même vécu jusqu'à l'âge de 36 ans, au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a par suite pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ; et qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ; Considérant que M. X, qui se borne à faire état de considérations générales sur la situation en Tunisie et de ce qu'il n'a aucun endroit pour l'accueillir , n'établit pas qu'il court personnellement des risques en cas de retour dans son pays ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de l'article L. 513-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut être accueilli ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au profit de l'avocat de M. X, bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Idriss X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. Une copie sera transmise, pour information, au préfet de la Mayenne et à Me Gouedo. '' '' '' '' 2 N° 11NT02670