CETATEXT000025468830 J5_L_2012_02_000001001926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468830.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10NC01926, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01926 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JEANNOT M. Christophe LAURENT Mme DULMET Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2010, présentée pour M. Seddar A, élisant domicile chez son avocate Me Jeannot 13 place de la Carrière à Nancy
(54000); M. A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0802621 du 13 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 du préfet de Meurthe-et-Moselle le plaçant en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : - la décision est signée par une autorité incompétente ; - la décision contestée n'est pas motivée ; - il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant la prise de la décision contestée, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 de loi du 12 avril 2000 ; - le préfet s'est à tort cru en situation de compétence liée en n'examinant pas la possibilité de ne pas le placer en rétention ; - le préfet a commis une erreur de droit en le plaçant en rétention ; - étant donné qu'il dispose d'une adresse fixe et qu'il doit se rendre à des convocations médicales à la suite d'un accident de la circulation, le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2011, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient que : - la décision contestée est signée par une autorité compétente ; - elle est motivée ; - le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant ; - il n'a pas méconnu l'étendue du champ de sa compétence ; - il pouvait légalement le placer en rétention ; - il n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en le plaçant en rétention ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Laurent, président de chambre, - et les conclusions de Mme Dulmet, rapporteur public ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe : Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mougard, secrétaire général de la préfecture de Meurthe-et-Moselle, a reçu, par arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 6 septembre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de Meurthe-et-Moselle du 12 septembre 2007, délégation à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l'exception des arrêtés de conflit ; que les décisions et arrêtés relatifs à la situation des ressortissants étrangers entrent dans le champ des attributions de l'Etat ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été signée par une autorité incompétente manque en fait ; Considérant, en deuxième lieu, que contrairement à ce que soutient M. A, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; Considérant qu'à supposer même que M. A puisse invoquer les dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 précitées, il ressort du procès-verbal du 9 juillet 2008, dressé avant son placement en rétention, que l'intéressé a été mis à même de présenter ses observations ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté comme manquant en fait ; En ce qui concerne la légalité interne : Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait à tort cru en situation de compétence liée en n'étudiant pas une autre possibilité que le placement en rétention ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : Le placement en rétention d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire peut être ordonné lorsque cet étranger : (...) 6° Soit, faisant l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise en application du I de l'article L. 511-1 moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai d'un mois pour quitter volontairement le territoire est expiré, ne peut quitter immédiatement ce territoire. ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. A, il pouvait être placé en rétention en application des dispositions du 6° de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précitées, dès lors qu'il faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français, exécutoire depuis moins d'un an, prise sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui ne pouvait être immédiatement exécutée, eu égard au recours suspensif formé à son encontre par le requérant devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant, enfin, que si M. A fait valoir qu'il dispose d'une adresse fixe au domicile de sa soeur et que le placement en rétention l'empêche de se rendre à des convocations d'expertise à la suite d'un accident de la circulation, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier que le préfet de Meurthe-et-Moselle aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juillet 2008 par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle l'a placé en rétention ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Seddar A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01926 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.