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10NC01948

CETATEXT000025468832 J5_L_2012_02_000001001948 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/25/46/88/CETATEXT000025468832.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 23/02/2012, 10NC01948, Inédit au recueil Lebon 2012-02-23 Cour Administrative d'Appel de Nancy 10NC01948 3ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LAURENT JEANNOT M. Robert COLLIER Mme DULMET Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 16 décembre 2010 et 7 avril 2011, présentés pour Mme Fatima A, domiciliée ..., par Me Jeannot ; Mme A demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 100015 du 25 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 août 2009, par laquelle le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre le préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Mme A soutient que : - la décision en date du 25 août 2009 a été signée par une personne incompétente, et elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas eu une information sur les procédures d'asile en langue arménienne et ses connaissances en français sont insuffisantes ; - elle a fait état d'éléments nouveaux concernant sa situation de demandeur d'asile qui n'ont pas été examinés par le préfet ; Vu le jugement et la décision attaqués ; Vu les mémoires en défense, enregistrés les 23 mars et 4 mai 2011, présentés par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle, en date du 17 septembre 2010, admettant Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 2005-85/CE du 1er décembre 2005 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 janvier 2012 : - le rapport de M. Collier, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Dulmet rapporteur public ; Considérant que Mme A, ressortissante azerbaïdjanaise entrée en France le 16 janvier 2006, demandeur de la qualité de réfugié refusée par l'office de protection des réfugiés et apatrides par décision en date du 30 avril 2007, puis par la Cour nationale du droit d'asile, par arrêt en date du 3 décembre 2008, a sollicité du préfet de Meurthe-et-Moselle, le 13 août 2009, après que sa nouvelle demande en qualité d'étranger malade eut été rejetée par arrêté en date du 9 juin 2009 l'obligeant à quitter le territoire français, son admission provisoire au séjour aux fins de réexamen par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de sa demande d'asile ; que par décision, en date du 25 août 2009, le préfet lui a refusé l'admission provisoire au séjour au motif que sa nouvelle demande constituait un recours abusif aux procédures d'asile et n'était présentée que pour faire obstacle à une mesure d'éloignement prononcée ; que par le jugement attaqué du 25 mai 2011, le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cette décision ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'incompétence de l'autorité signataire de la décision du 25 août 2009, ensemble celui tiré de l'insuffisance de sa motivation, qui ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A devant le Tribunal administratif de Nancy ; Considérant, en deuxième lieu, que si Mme A fait grief à l'administration, devant le juge d'appel, de ne pas l'avoir informée de la procédure à suivre et de ses droits et obligations dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'elle la comprend, conformément aux dispositions de l'article 10 de la directive n° 2005-85/CE du 1er décembre 2005, il ressort, toutefois, des pièces au dossier, notamment de ses propres écrits devant la Cour, qu'elle maîtrise suffisamment la langue française ; Considérant, en troisième lieu, que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que si ce droit implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, il s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permettent de refuser l'admission en France lorsque la demande d'asile constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente ; Considérant que le préfet de Meurthe-et-Moselle, ainsi que l'a constaté sans commettre d'erreur de droit le Tribunal administratif de Nancy et contrairement à ce que soutient la requérante, pouvait, sans méconnaître le caractère confidentiel des informations données à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides par la personne qui sollicite son admission au statut de réfugié, fonder son refus d'admission provisoire au séjour au titre de l'asile sur les éléments nouveaux apportés par Mme A ; que ce refus d'admission provisoire, alors que la demande de l'intéressée est intervenue après l'échec d'une première procédure de reconnaissance de la qualité de réfugié et le refus de lui accorder le droit au séjour en qualité d'étranger malade, ne fait apparaître en l'espèce aucune méconnaissance grave et manifeste des exigences qu'impose le respect du droit d'asile ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision, en date du 25 août 2009, du préfet de Meurthe-et-Moselle lui refusant l'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; Sur les conclusions aux fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui confirme le jugement du Tribunal administratif de Nancy en date du 25 mai 2011, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de la requête de Mme A tendant à ce que le préfet de Meurthe-et-Moselle soit enjoint de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre de ces dispositions ; que ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions des articles 75 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatima A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration. '' '' '' '' 2 N° 10NC01948 335-01-02 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour.

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